Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 23 juillet 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:490239.20240723
- Date
- 23 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Le comité pluridisciplinaire des artistes-auteurs (CAAP), le syndicat des écrivains de langue française (SELF), le syndicat solidarité maison des artistes (SMDA CFDT), le syndicat national des artistes-auteurs-FO (SNAA-FO), le syndicat national des artistes plasticiens CGT (SNAP-CGT), le syndicat national des photographes (SNP) et l'union nationale des peintres illustrateurs (UNPI) ont demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 15 novembre 2019 par lequel la ministre des solidarités et de la santé, le ministre de l'action et des comptes publics et le ministre de la culture ont désigné au titre des organisations professionnelles et syndicales des artistes-auteurs l'Union des photographes professionnels (UPP) pour occuper les six sièges de la commission professionnelle de la photographie instituée par l'article L. 382-1 du code de la sécurité sociale. Par un jugement n° 2001006 du 14 septembre 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 21PA05839 du 20 octobre 2023, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par le CAAP, le SELF, le SMDA-CFDT, le SNAA FO, le SNAP-CGT, le SNP et l'UNPI contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 décembre 2023 et 14 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le comité pluridisciplinaire des artistes-auteurs et le syndicat national des photographes demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code du travail ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Luc Matt, maître des requêtes, - les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, Goulet, avocat du comité pluridisciplinaire des artistes-auteurs et autre ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, le CAAP et le SNP soutiennent que : - la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit en jugeant, pour en déduire que l'arrêté n'est pas susceptible de porter atteinte à la liberté syndicale des artistes-auteurs, que la commission professionnelle des photographes n'est pas une instance de négociation collective mais a pour rôle de donner un avis technique sur la qualification à apporter aux activités exercées par un auteur indépendant qui sollicite son affiliation ou son maintien d'affiliation au régime général de sécurité sociale ; - elle a commis une erreur de droit en jugeant qu'il ne ressort pas des articles L. 382-1, R. 382-4, D. 382-3 du code de la sécurité sociale ou de l'article L. 2121-1 du code du travail que les six sièges réservés aux représentants de organisations professionnelles et syndicales des artistes-auteurs au sein de la commission de la photographie ne pourraient être attribués à une seule et même organisation, ni que ces sièges devraient impérativement être attribués à plusieurs organisations ; - elle a commis une erreur de droit en jugeant, pour admettre la désignation de l'Union des photographes professionnels, qu'aucun texte législatif ou réglementaire n'imposait que seule puissent être désignés au sein des commissions professionnelles des artistes-auteurs des organisations ayant le statut de syndicat professionnel ; - elle a commis une erreur de droit et dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que l'Union des photographes professionnels peut être désignée au sein de la commission professionnelle de la photographie alors qu'elle ne justifiait pas du nombre réel de ses adhérents, notamment de ceux relevant du régime des artistes-auteurs. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à justifier l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du CAAP et du SNP n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée au comité pluridisciplinaire des artistes-auteurs et au syndicat national des photographes. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et à la ministre de la culture. Délibéré à l'issue de la séance du 27 juin 2024 où siégeaient : M. Jean-Luc Nevache, assesseur, présidant ; Mme Isabelle Tison, conseillère d'Etat et M. Jean-Luc Matt, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 23 juillet 2024. Le président : Signé : M. Jean-Luc Nevache Le rapporteur : Signé : M. Jean-Luc Matt Le secrétaire : Signé : M. Mickaël Lemasson
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 23 juillet 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:490239.20240723
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel