Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 23 juillet 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:490240.20240723
- Date
- 23 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Le comité pluridisciplinaire des artistes-auteurs (CAAP), le syndicat des écrivains de langue française (SELF), le syndicat solidarité maison des artistes-CFDT (SMDA-CFDT), le syndicat national des artistes-auteurs-FO (SNAA-FO), le syndicat national des artistes plasticiens-CGT (SNAP-CGT), le syndicat national des photographes (SNP) et l'union nationale des peintres illustrateurs (UNPI) ont demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part, l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 21 novembre 2019 de la ministre des solidarités et de la santé, du ministre de l'action et des comptes publics et du ministre de la culture portant désignation des organisations professionnelles et syndicales représentant les artistes-auteurs et des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 382-4 du code de la sécurité sociale ainsi que des organismes de gestion collective appelés à siéger au sein de la commission professionnelle des écrivains instituée par l'article L. 381-1 du même code et, d'autre part, la transmission au Conseil d'Etat de la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 382-1 du code de la sécurité sociale dans sa version modifiée par la loi n° 2017 1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 et de l'article L. 321-2 du code de la propriété intellectuelle dans sa version modifiée par l'ordonnance n° 2016-1823 du 22 décembre 2016 portant transposition de la directive 2014/26/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 concernant la gestion collective du droit d'auteur et des droits voisins et l'octroi de licences multi-territoriales de droits sur des œuvres musicales en vue de leur utilisation en ligne dans le marché intérieur. Par un jugement n° 2001130 du 3 mai 2022, le tribunal administratif de Paris a refusé de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée et rejeté cette demande. Par un arrêt n° 22PA03108 du 20 octobre 2023, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par le CAAP, le SELF, le SMDA-CFDT, le SNAA FO, le SNAP-CGT, le SNP et l'UNPI contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 décembre 2023 et 14 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le comité pluridisciplinaire des artistes-auteurs demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) à titre subsidiaire, de saisir la Cour de justice de l'Union européenne de la question préjudicielle suivante : " La directive n° 2014/26/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 concernant la gestion collective du droit d'auteur et des droits voisins et l'octroi de licences multiterritoriales de droits sur des œuvres musicales en vue de leur utilisation en ligne dans le marché intérieur doit-elle être interprétée en ce sens qu'elle s'oppose à ce que les organismes de gestion collective soient intégrés dans les commissions professionnelles destinées à se prononcer sur l'affiliation des artistes-auteurs au régime général de sécurité sociale ' " ; 3°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ; - la directive n° 2014/26/UE du 26 février 2014 ; - l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; - le code de la propriété intellectuelle ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 ; - l'ordonnance n° 2016-1823 du 22 décembre 2016 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Luc Matt, maître des requêtes, - les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, Goulet, avocat du comité pluridisciplinaire des artistes-auteurs ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, le comité pluridisciplinaire des artistes-auteurs soutient que : - la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant non sérieuse la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles L. 382-1 du code de la sécurité sociale et L. 321-2 du code de la propriété intellectuelle en tant qu'ils méconnaissent les sixième, huitième et onzième alinéas du Préambule de la Constitution de 1946 qui sont applicables aux artistes-auteurs et portent atteinte à leurs droits syndicaux, à leur possibilité de participer à la détermination collective de leurs conditions de travail et à leurs droits à la protection sociale et qu'ils sont entachés d'incompétence négative faute de garantir ces droits ; - elle a commis une erreur de droit en jugeant que les représentants des organismes de gestion collective peuvent être intégrés dans des commissions professionnelles destinées à se prononcer sur l'affiliation obligatoire des artistes-auteurs au régime général de la sécurité sociale[, alors que l'article 3 de la directive n° 2014/26/UE du 26 février 2014 réserve leur rôle à la gestion du droit d'auteur ou des droits voisins du droit d'auteur pour le compte de plusieurs titulaires de droits et que les articles L. 321-2 du code de la propriété intellectuelle et L. 382-1 du code de la sécurité sociale sur lesquels l'arrêté attaqué est fondé méconnaissent la directive qu'ils devaient transposer ]; - elle a commis une erreur de droit en jugeant, pour en déduire que l'arrêté n'est pas susceptible de porter atteinte à la liberté syndicale des artistes-auteurs, que la commission professionnelle des écrivains n'est pas une instance de négociation collective mais a pour rôle de donner un avis technique sur la qualification à apporter aux activités exercées par un auteur indépendant qui sollicite son affiliation ou son maintien d'affiliation au régime général de sécurité sociale ; - elle a commis une erreur de droit en jugeant, sans rechercher si elle peut être regardée comme une organisation à la fois syndicale et professionnelle, que la société des gens de lettres peut être désignée au sein de la commission professionnelle des écrivains. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à justifier l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du comité pluridisciplinaire des artistes-auteurs n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée au comité pluridisciplinaire des artistes-auteurs. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et à la ministre de la culture. Délibéré à l'issue de la séance du 27 juin 2024 où siégeaient : M. Jean-Luc Nevache, assesseur, présidant ; Mme Isabelle Tison, conseillère d'Etat et M. Jean-Luc Matt, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 23 juillet 2024. Le président : Signé : M. Jean-Luc Nevache Le rapporteur : Signé : M. Jean-Luc Matt Le secrétaire : Signé : M. Mickaël Lemasson
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 23 juillet 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:490240.20240723
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel