Conseil d'État7ème chambre7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 13 mai 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:490244.20240513
- Date
- 13 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Twiggy a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner, in solidum, la métropole Nice Côte d'Azur et la commune de Nice à lui verser une somme de 70 874,48 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices subis à la suite d'un glissement de terrain. Par un jugement n° 2105949 du 21 juin 2022, le tribunal administratif de Nice a condamné la métropole Nice Côte d'Azur à verser à la société Twiggy la somme de 63 684,48 euros, sous déduction de la provision de 40 000 euros déjà versée en application de l'ordonnance n° 1603266 du juge des référés du tribunal administratif de Nice du 8 mars 2017, majorée des intérêts à compter du 3 avril 2017 et de leur capitalisation, et a rejeté le surplus des conclusions de la société Twiggy. Par un arrêt n° 22MA02317 du 17 octobre 2023, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de la métropole Nice Côte d'Azur, annulé ce jugement, condamné la métropole Nice Côte d'Azur à verser à la société Twiggy la somme de 48 594,48 euros, sous déduction de la somme de 40 000 euros, déjà versée à la société à titre de provision et a rejeté le surplus des conclusions de première instance et d'appel de la société Twiggy. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 décembre 2023 et 19 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la métropole Nice Côte d'Azur demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions de première instance et d'appel et de rejeter les demandes de la société Twiggy ; 3°) de mettre à la charge de la société Twiggy la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la métropole Nice Côte d'Azur a été informé le 28 mars 2024 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code de la voirie routière ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la métropole Nice Côte d'Azur soutient que la cour administrative d'appel de Marseille a : - inexactement qualifié les faits de l'espèce, dénaturé ceux-ci, commis deux erreurs de droit, et, à tout le moins, insuffisamment motivé son arrêt, en qualifiant le talus situé aux droits de la route de la Sirole d'accessoire à l'ouvrage public que constitue cette route départementale ; - à supposer que le talus puisse être qualifié d'accessoire à l'ouvrage public, inexactement qualifié les faits de l'espèce en retenant que la société Twiggy disposait de la qualité de tiers ; - commis une erreur de droit, et à tout le moins insuffisamment motivé son arrêt, en écartant le caractère de force majeure aux circonstances du sinistre, sans rechercher si ses éléments caractéristiques étaient établis ; - commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en retenant l'existence d'un préjudice financier d'un montant de 20 210 euros lié à la mise hors service de l'installation d'assainissement autonome. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est fondé. Dès lors ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis. O R D O N N E : ------------ Article 1er : Le pourvoi de la métropole Nice Côte d'Azur n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la métropole Nice Côte d'Azur. Copie en sera adressée à la société Twiggy et à la commune de Nice. Fait à Paris, le 13 mai 2024. Signé : O. Japiot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat 490244
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 13 mai 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:490244.20240513
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel