Conseil d'État4ème chambre jugeant seule4ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 4ème chambre jugeant seule — 27 mars 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:490247.20240327
- Date
- 27 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A C a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Caen, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 26 septembre 2023 par laquelle la commission académique du rectorat de Normandie a rejeté son recours préalable formé contre la décision du 10 juillet 2023 par laquelle l'inspectrice d'académie, directrice académique des services de l'éducation nationale du Calvados, a rejeté la demande d'autorisation d'instruction dans la famille qu'elle avait formée pour son fils B au titre de l'année scolaire 2023-2024. Par une ordonnance n° 2302987 du 6 décembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 et 22 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Camille Belloc, auditrice, - les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Delamarre, Jéhannin, avocat de Mme C ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Caen qu'elle attaque, Mme C soutient qu'elle est entachée : - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse de la commission académique du rectorat de Normandie n'était pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de cette décision ; - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge que le moyen tiré de l'erreur de fait et d'un défaut d'examen concernant le lieu de l'instruction en famille n'était pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse ; - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge que le moyen tiré de l'erreur de droit consistant à retenir le caractère insuffisant du projet éducatif, et le moyen tiré de l'erreur commise dans l'appréciation des conditions énoncées aux articles L. 131-5 et R. 131-11-3 du code de l'éducation n'étaient pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse ; - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge que les moyens tirés de la méconnaissance du principe d'égalité et de l'intérêt supérieur de l'enfant énoncé à l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant n'étaient pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme C n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A C. Copie en sera adressée à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Délibéré à l'issue de la séance du 8 février 2024 où siégeaient : M. Alban de Nervaux, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Catherine Brouard-Gallet, conseillère d'Etat en service extraordinaire et Mme Camille Belloc, auditrice-rapporteure. Rendu le 27 mars 2024. Le président : Signé : M. Alban de Nervaux La rapporteure : Signé : Mme Camille Belloc Le secrétaire : Signé : M. Jean-Marie Baune
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre jugeant seule
- Formation
- 4ème chambre jugeant seule
- Date
- 27 mars 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:490247.20240327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel