Conseil d'État10ème chambre jugeant seule10ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 7 juin 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:490248.20240607
- Date
- 7 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. C D et Mme A D, agissant en qualité de représentants légaux de leur fille B Princesse D, ont demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision d'irrecevabilité de leur demande de réexamen prise par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 9 janvier 2023 et de lui reconnaître la qualité de réfugiée ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision n° 23016127 du 28 juillet 2023, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté leur demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 décembre 2023 et 4 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme D demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leurs conclusions présentées devant la CNDA ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, leur avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Sophie Delaporte, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas - Feschotte-Desbois - Sebagh, avocat de M. et Mme D ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de la décision qu'ils attaquent, M. et Mme D soutiennent que la Cour nationale du droit d'asile l'a entachée de dénaturation des pièces du dossier et d'erreur de droit en jugeant que les faits et éléments présentés n'étaient pas susceptibles de modifier l'appréciation portée sur le bien-fondé de leur demande de réexamen ni d'augmenter de manière significative la probabilité que leur fille justifie des conditions requises pour prétendre à une protection internationale. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme D, agissant en qualité de représentants légaux de leur fille mineure B Princesse D, n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C et Mme A D. Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Délibéré à l'issue de la séance du 25 avril 2024 où siégeaient : M.Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat et Mme Sophie Delaporte, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 7 juin 2024. Le président : Signé : M. Bertrand Dacosta La rapporteure : Signé : Mme Sophie Delaporte La secrétaire : Signé : Mme Sylvie Leporcq
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 7 juin 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:490248.20240607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel