Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 13 décembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:490253.20241213
- Date
- 13 décembre 2024
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IAFaits
Trois associations ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rennes la suspension, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de l'exécution d'un arrêté du 4 juillet 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a accordé au comité régional de la conchyliculture Bretagne Nord une autorisation environnementale permettant le dépôt au sol de moules non commercialisables dans la baie du Mont Saint-Michel. Le juge des référés a rejeté leur demande par une ordonnance du 1er décembre 2023. Les associations ont formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État contre cette ordonnance.
Procédure
Le Conseil d'État a examiné le pourvoi en cassation des associations, enregistré les 18 décembre 2023, 2 janvier et 4 juillet 2024. Le pourvoi était soumis à une procédure préalable d'admission. Le Conseil d'État a entendu le rapport de M. David Gaudillère, maître des requêtes, et les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public, ainsi que les observations de l'avocat des associations. La décision a été rendue le 13 décembre 2024.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par les associations contre l'ordonnance de rejet du juge des référés est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux permettant son admission ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : L'association Eau et rivières de Bretagne, l'association Pays d'émeraude mer environnement et l'association Sites et monuments ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rennes d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 4 juillet 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a accordé au comité régional de la conchyliculture Bretagne Nord une autorisation environnementale permettant le dépôt au sol de moules non commercialisables dans la baie du Mont Saint-Michel. Par une ordonnance n° 2305841 du 1er décembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'État les 18 décembre 2023, 2 janvier et 4 juillet 2024, l'association Eau et rivières de Bretagne et autres demandent au Conseil d'État : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande ; 3°) de mettre à la charge de l'État et du comité régional de la conchyliculture Bretagne Nord la somme de 3 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. David Gaudillère, maître des requêtes, - les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Hannotin Avocats, avocat de l'association Eau et rivières de Bretagne et autres ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Rennes qu'elles attaquent, l'association Eau et rivières de Bretagne et autres soutiennent qu'elle est entachée : - d'erreur de droit, en jugeant que les vices tirés de la méconnaissance du règlement (CE) n° 1069/2009/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009, relevant de la législation sur les sous-produits animaux, ne peuvent être utilement soulevés à l'encontre de l'arrêté attaqué, dès lors que celui-ci accorde une autorisation environnementale relevant de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement, et ne font donc pas naître un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté ; - d'erreur de droit, en jugeant que n'était pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée le moyen tiré de son incompatibilité avec le schéma des structures des exploitations de cultures marines, alors qu'elle aurait dû faire prévaloir une exigence de conformité entre ce schéma et l'acte attaqué ou une prise en compte de ce schéma par l'acte attaqué ; - de dénaturation des pièces du dossier, en estimant que n'était pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée le moyen tiré de son incompatibilité avec le schéma des structures des exploitations de cultures marines malgré son importance quantitative. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de l'association Eau et rivières de Bretagne et autres n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association Eau et rivières de Bretagne, première requérante dénommée. Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques et au comité régional de la conchyliculture Bretagne Nord. Délibéré à l'issue de la séance du 7 novembre 2024 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et M. David Gaudillère, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 13 décembre 2024. La présidente : Signé : Mme Isabelle de Silva Le rapporteur : Signé : M. David Gaudillère La secrétaire : Signé : Mme Laïla Kouas
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 13 décembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:490253.20241213
Données disponibles
- Texte intégral