Conseil d'État3ème chambre jugeant seule3ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 8 juillet 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:490263.20240708
- Date
- 8 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner la commune de Plaisir à lui verser une somme de 313 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis à raison de faits de harcèlement moral et des fautes commises dans la gestion de sa carrière. Par un jugement n° 1905298 du 14 juin 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 21VE02398 du 27 octobre 2023, le président-assesseur de la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 19 décembre 2023 et le 19 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Plaisir la somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Paul Levasseur, auditeur, - les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de M. B A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. A soutient que le président-assesseur de la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles : - a entaché d'irrégularité son ordonnance en analysant de façon excessivement sommaire les moyens invoqués ; - a commis une erreur de droit en rejetant sa requête par ordonnance, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, alors qu'elle n'était pas manifestement dépourvue de fondement ; - a commis une erreur de droit, inexactement qualifié les faits et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que les fautes alléguées dans sa seconde demande indemnitaire ne pouvaient se rattacher au même fait générateur de harcèlement moral contenu dans sa première demande ; - a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu'il n'était pas fondé à se prévaloir du principe de sécurité juridique et du principe de non-rétroactivité des changements de règle de procédure ; - a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu'il n'était pas fondé à solliciter la réparation des préjudices résultant des fautes commises par la commune en le maintenant en surnombre. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la commune de Plaisir. Délibéré à l'issue de la séance du 13 juin 2024 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Philippe Ranquet, conseiller d'Etat et M. Paul Levasseur, auditeur-rapporteur. Rendu le 8 juillet 2024. Le président : Signé : M. Stéphane Verclytte Le rapporteur : Signé : M. Paul Levasseur La secrétaire : Signé : Mme Elisabeth Ravanne
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 8 juillet 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:490263.20240708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel