Conseil d'État7ème chambre7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 28 mai 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:490278.20240528
- Date
- 28 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. C A a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner le centre hospitalier des Vals d'Ardèche à lui verser la somme de 48 300,82 euros en paiement de l'indemnité de précarité prévue par l'article L. 1243-8 du code du travail. Par un jugement n° 1705496 du 9 mai 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Mme B A a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner le centre hospitalier des Vals d'Ardèche à lui verser la somme de 29 058,25 euros en paiement de l'indemnité de précarité prévue par l'article L. 1243-8 du code du travail. Par un jugement n° 1705495 du 9 mai 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par un arrêt n°s 19LY02541, 19LY02542 du 3 novembre 2021, la cour administrative d'appel de Lyon, après avoir joint les appels de M. A et de Mme A contre ces deux jugements, les a annulés et a condamné le centre hospitalier des Vals d'Ardèche, devenu le centre hospitalier de Privas Ardèche, à payer à M. A la somme de 41 604,08 euros et à Mme A la somme de 25 086,21 euros, au titre de l'indemnité prévue par l'article L. 1243-8 du code du travail. Par une décision n° 460107 du 7 avril 2023, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt et a renvoyé l'affaire devant la cour. Par un arrêt n°s 23LY01238, 23LY01260 du 19 octobre 2023, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté les appels formés respectivement par M. A et par Mme A contre les jugements du 9 mai 2019 du tribunal administratif de Lyon. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 décembre 2023 et 18 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Privas Ardèche la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de M. et Mme A a été informé le 2 avril 2024 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code du travail ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. et Mme A soutiennent que la cour administrative d'appel de Lyon a : - statué au terme d'une procédure irrégulière en se fondant sur une pièce nouvelle produite à l'appui de leurs derniers mémoires enregistrés au greffe de la cour le 27 juin 2023 alors que ces mémoires et cette pièce n'ont pas été communiqués au centre hospitalier de Privas Ardèche ; - insuffisamment motivé son arrêt en s'abstenant de répondre à leur argumentation tirée de la personnalité du directeur et du climat de terreur qu'il faisait alors régner au sein de l'établissement hospitalier, alors que ces circonstances pouvaient ne pas être sans incidence sur les difficultés rencontrées pour obtenir des informations sur leurs futures conditions d'emploi en tant que praticiens titulaires ; - dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier en jugeant qu'il ne ressortait pas des éléments du dossier qu'ils avaient sollicité des précisions auprès de la direction de l'hôpital quant aux responsabilités, conditions de travail et de rémunération des emplois sur lesquels ils avaient été nommés avant de refuser les postes proposés. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est fondé. Dès lors ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, premier dénommé pour l'ensemble des requérants. Copie en sera adressée au centre hospitalier de Privas Ardèche. Fait à Paris, le 28 mai 2024. Signé : O. Japiot La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat 492127
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Chronologie de l'affaire
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ECLI:FR:CECHS:2023:460107.20230407Conseil d'État28 mai 2024CETTE DÉCISION
ECLI:FR:CECHS:2024:490278.20240528
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 28 mai 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:490278.20240528
Données disponibles
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