Conseil d'État3ème chambre jugeant seule3ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 25 juin 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:490282.20240625
- Date
- 25 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la mutualité ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Nicole da Costa, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de M. B A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy qu'il attaque, M. A soutient qu'il est entaché : - d'insuffisance de motivation, en ce qu'il ne répond pas à son argumentation tirée de ce que la décision du 2 mai 2017 était un acte détachable du contrat de prévoyance collective litigieux ; - d'erreur de droit et d'inexacte qualification des faits de l'espèce, en ce qu'il juge que la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître de la décision contestée, alors que celle-ci se rapporte à la relation d'emploi existant entre un employeur public et un fonctionnaire ; - d'inexacte qualification des faits de l'espèce et de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu'il estime que la décision contestée n'est pas un acte détachable du contrat de prévoyance conclu entre la communauté de communes Jura Sud et la Mutuelle Nationale Territoriale, dont il appartient au juge administratif de connaître que ce contrat soit ou non de droit privé. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la communauté de communes Jura Sud et à l'Union territoriale des retraités du Rhône - CFDT. Délibéré à l'issue de la séance du 6 juin 2024 où siégeaient : M. Philippe Ranquet, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Sylvie Pellissier, conseillère d'Etat et Mme Nicole da Costa, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 25 juin 2024. Le président : Signé : M. Philippe Ranquet La rapporteure : Signé : Mme Nicole da Costa La secrétaire : Signé : Mme Elisabeth Ravanne
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 25 juin 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:490282.20240625
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel