Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 27 mai 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:490284.20240527
- Date
- 27 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B et Mme C B ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 16 juin 2022 par lequel la maire de Nantes a délivré à la société en nom collectif Marignan Pays-de-Loire un permis de construire valant permis de démolir pour la construction de cinquante-deux logements en trois bâtiments, ainsi que la décision rejetant leur recours gracieux. Par un jugement nos 2215681, 2215700 du 17 octobre 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 22 juin 2022 en tant que la partie du bâtiment C, de hauteur R + 1 + couronnement, ne comporte pas de césure et que la surface du stationnement réalisé hors volume construit n'est pas plantée d'arbres, a imparti à la société Marignan Pays-de-Loire un délai de trois mois pour présenter une demande de permis de construire de régularisation et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. et Mme B. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 décembre 2023 et 8 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme B demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Nantes la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado, Gilbert, avocat de M. et Mme B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'ils attaquent, M. et Mme B soutiennent que : - le tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que les documents figurant dans le dossier de demande du permis de construire litigieux avaient mis le service instructeur en mesure de porter, en connaissance de cause, une appréciation sur la conformité du projet à la réglementation applicable, notamment en ce qui concerne l'insertion du projet dans son environnement proche, en particulier en fond de parcelle du côté des maisons donnant sur la rue des Micocouliers ; - il a commis une erreur de droit en jugeant, pour écarter le moyen tiré de ce que la façade du bâtiment A méconnaissait l'obligation de comporter une césure, posée par l'article B.1.2.2 du règlement du plan local d'urbanisme métropolitain applicable à la zone UM, que les dispositions de cet article n'imposaient pas la création d'une telle césure dès lors que ce bâtiment n'atteignait pas une hauteur de R + 1 + couronnement sur un linéaire d'au moins 30 mètres ; - il a commis une erreur de droit en se fondant sur l'existence d'un espace déjà existant pour juger que les dispositions de l'article B.3.1 du plan local d'urbanisme métropolitain applicable à la zone UM, imposant la réalisation d'un " espace de ressourcement " lorsque le projet envisage l'édification de plusieurs constructions sur une même unité foncière n'était pas méconnu ; - il a commis une erreur de droit en écartant le moyen tiré de ce que le projet méconnaissait l'obligation posée par les dispositions de l'article B.3.1.2 du plan local d'urbanisme métropolitain de remplacer les arbres supprimés par des arbres équivalents sans rechercher si les arbres plantés remplaçaient adéquatement les arbres retirés compte tenu de leur espèce, leur variété, leur valeur esthétique, leur état sanitaire ainsi que leur dimension. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B et Mme D B. Copie en sera adressée à la commune de Nantes et à la société en nom collectif Marignan Pays-de-Loire.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 27 mai 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:490284.20240527
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel