Conseil d'État3ème chambre jugeant seule3ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 19 juillet 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:490288.20240719
- Date
- 19 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision par laquelle le conseil municipal de Sansac-Veinazès, agissant pour le compte de la section de commune du Masgranier, a implicitement rejeté sa demande du 8 décembre 2020 d'attribution de biens sectionaux. Par un jugement n° 2100741 du 28 octobre 2021, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 21LY04283 du 19 octobre 2023, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 décembre 2023 et 19 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Sansac-Veinazès et de la section de commune du Masgranier une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Nicole da Costa, conseillère d'Etat, - les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Guérin - Gougeon, avocat de M. B A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Lyon : - s'est méprise sur la portée des écritures de première instance de la commune de Sansac-Veinazès en retenant qu'elles justifiaient le refus d'attribution de terres supplémentaires par le motif tiré de la sauvegarde de l'équité de la répartition des terres entre ayants droit de même rang que lui ; - a commis une erreur de droit en ne vérifiant pas si la répartition des terres à laquelle a procédé la commune de Sansac-Veinazès n'était pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'a insuffisamment motivé et entaché d'une erreur de droit en jugeant que le moyen tiré de l'exception d'illégalité du règlement de la section de commune du Masgranier était dépourvu d'effet utile sur le motif de la décision implicite de refus qu'il conteste. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la commune de Sansac-Veinazès et à la section de commune du Masgranier. Délibéré à l'issue de la séance du 11 juillet 2024 où siégeaient : M. Philippe Ranquet, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Sylvie Pellissier, conseillère d'Etat et Mme Nicole da Costa, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 19 juillet 2024. Le président : Signé : M. Philippe Ranquet La rapporteure : Signé : Mme Nicole da Costa La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 19 juillet 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:490288.20240719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel