Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 27 mai 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:490292.20240527
- Date
- 27 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société à responsabilité limitée Goncourt 3 Arpents a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 30 juillet 2019 par laquelle le directeur général de l'établissement public foncier d'Île-de-France a décidé de préempter la parcelle cadastrée section A n° 221 située sur le territoire de la commune d'Orly. Par un jugement n° 2001007 du 27 octobre 2022, le tribunal administratif de Melun a rejeté cette demande. Par un arrêt no 22PA05507 du 19 octobre 2023, la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel de la société Goncourt 3 Arpents, annulé le jugement du tribunal administratif de Melun et rejeté la demande de la société présentée devant le tribunal administratif de Melun. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 19 décembre 2023 et le 19 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Goncourt 3 Arpents demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'établissement public foncier d'Île-de-France la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le décret n° 2011-1131 du 21 décembre 2011 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Nejma Benmalek, auditrice, - les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la société Goncourt 3 Arpents ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Goncourt 3 Arpents soutient que : - la cour administrative d'appel a insuffisamment motivé son arrêt et commis une erreur de droit au regard des articles R. 321-18 et R. 321-19 du code de l'urbanisme ainsi que de l'article R. 2131-1-B du code général des collectivités territoriales alors en vigueur en jugeant, pour écarter le moyen tiré de l'incompétence de l'établissement public foncier d'Île-de-France résultant de l'absence de caractère exécutoire de la délibération du 20 mars 2019 du conseil d'administration de l'établissement public d'aménagement Orly Rungis Seine-Amont, que celle-ci était exécutoire depuis le 14 juin 2019 ; - elle a méconnu son office et commis une erreur de droit au regard des règles de dévolution de la charge de la preuve en jugeant qu'elle n'apportait aucun élément de nature à remettre en cause le fait que la date à laquelle l'établissement public foncier d'Île-de-France avait reçu l'avis du service des domaines était antérieure à celle de la décision litigieuse et qu'elle n'établissait pas que le délai entre ces deux dates aurait été insuffisant pour qu'il soit pris en compte ; - elle a commis une erreur de droit et a dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que la décision litigieuse, qui se contentait de faire référence au décret du 21 septembre 2011 portant création de la zone d'aménagement différé dans le secteur dit " A " sur les communes d'Orly et de Thiais, dans laquelle est située la parcelle préemptée, était suffisamment motivée ; - elle a commis une erreur de droit et a dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que les motifs de la décision litigieuse n'étaient pas contradictoires avec les motivations générales du décret du 21 septembre 2011 ; - elle a commis une erreur de droit en jugeant que rien ne s'opposait à ce que les caractéristiques précises du projet soient définies ultérieurement ou à ce que le plan local d'urbanisme puisse faire l'objet d'une mise en compatibilité pour permettre de prendre en compte l'objectif d'intérêt général poursuivi par le projet. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Goncourt 3 Arpents n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée Goncourt 3 Arpents. Copie en sera adressée à l'établissement public foncier d'Île-de-France.UM74TLTH
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 27 mai 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:490292.20240527
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel