Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 27 mai 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:490294.20240527
- Date
- 27 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société à responsabilité limitée Goncourt 3 Arpents a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 25 février 2020 par laquelle le conseil territorial de l'établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de la commune d'Orly, ainsi que la décision du 12 octobre 2020 du président de cet établissement public territorial rejetant son recours gracieux. Par un jugement n° 2010620 du 14 février 2023, le tribunal administratif de Melun a rejeté cette demande. Par un arrêt no 23PA01552 du 19 octobre 2023, la cour administrative d'appel de Paris a, sur l'appel de la société Goncourt 3 Arpents, sursis à statuer pendant un délai de quatre mois à compter de la notification de son arrêt, en application de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme, afin de permettre à l'établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre de régulariser deux vices entachant la délibération du 25 février 2020. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 19 décembre 2023 et le 19 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Goncourt 3 Arpents demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Nejma Benmalek, auditrice, - les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la société Goncourt 3 Arpents ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Goncourt 3 Arpents soutient que : - la cour administrative d'appel a insuffisamment motivé son arrêt en écartant le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales par adoption des motifs du jugement du tribunal administratif ; - elle a commis une erreur de droit en jugeant que l'article UJS1.2-2 du règlement du plan local d'urbanisme d'Orly pouvait, sans erreur manifeste d'appréciation, interdire les constructions ou installations d'une superficie supérieure à 50 m2 dans des périmètres de gel prévus en application des dispositions du 5° de l'article L. 151-41 du code de l'urbanisme ; - elle a dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que le rapport de présentation du plan local d'urbanisme comportait les justifications prévues par les alinéas 2° et 5° de l'article R. 151-2 du code de l'urbanisme ; - elle a commis une erreur de droit et dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que l'article UJS1.1 du règlement du plan local d'urbanisme pouvait, sans erreur manifeste d'appréciation, interdire les constructions et installations à sous-destination exclusive d'entrepôt au regard des objectifs du projet d'aménagement et de développement durables définis pour la zone UJS ; - elle a commis une erreur de droit et dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que les emplacements réservés nos 10 et 11 prévus par le règlement du plan local d'urbanisme n'étaient pas entachés d'erreur manifeste d'appréciation ni dépourvus de caractère d'intérêt général et que celui-ci précisait suffisamment leur localisation et leurs caractéristiques ; - elle a commis une erreur de droit et dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que les vices qu'elle avait relevés aux points 9 et 10 de son arrêt pouvaient être régularisés en application de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Goncourt 3 Arpents n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée Goncourt 3 Arpents. Copie en sera adressée à l'établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre. W54PL6C8
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 27 mai 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:490294.20240527
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel