Conseil d'État7ème chambre jugeant seule7ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 7ème chambre jugeant seule — 5 juin 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:490295.20240605
- Date
- 5 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite par laquelle la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion a refusé de la nommer au grade de directrice adjointe du travail, d'enjoindre sous astreinte à la ministre de la nommer directrice adjointe du travail ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, et de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 171 822 euros et 60 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait des refus systématiques de proposition au tableau d'avancement au grade de directeur adjoint du travail et des refus de mutation sur un poste de responsable d'unité de contrôle. Par un jugement n° 2006842 du 19 mai 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 22PA03283 du 17 octobre 2023, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par Mme B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 19 décembre 2023 et 19 mars et 5 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 ; - le décret n° 2003-770 du 20 août 2003 ; - le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ; - le décret n° 2014-359 du 20 mars 2014 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Marie Lehman, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Ohl, Vexliard, avocat de Mme B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme B soutient que la cour administrative d'appel de Versailles a : - insuffisamment motivé son arrêt, d'une part, en ne se prononçant pas sur l'absence de prise en compte par l'administration de son ancienneté lors de l'examen de ses demandes d'avancement et de mutation depuis 1994 et, d'autre part, en n'indiquant pas les raisons pour lesquelles elle n'avait pas exigé de l'administration qu'elle communique à l'instance les comptes rendus d'entretiens professionnels des agents promus au grade d'inspecteur du travail de 2014 à 2020, ainsi que tous autres documents utiles permettant une comparaison avec les mérites des inspecteurs du travail inscrits sur les tableaux d'avancement successifs ; - méconnu son office et commis une erreur de droit et, en tout état de cause, dénaturé les pièces et les écritures du dossier en retenant, d'une part, que les premiers juges avaient pu considérer qu'ils disposaient de suffisamment d'éléments pour former leur conviction, sans qu'ils aient à ordonner la production de pièces supplémentaires, d'autre part, qu'il n'était pas nécessaire en appel d'ordonner une mesure d'instruction supplémentaire pour obtenir l'ensemble des documents nécessaires à l'appréciation de ses moyens tirés de l'illégalité des refus d'avancement au grade de directeur adjoint du travail et de la discrimination dans l'accès aux postes de responsable d'unité de contrôle et au grade de directeur adjoint du travail ; - commis une erreur de droit et, en tout état de cause, dénaturé les écritures et les pièces du dossier en jugeant que l'appréciation de la valeur professionnelle pour accéder au grade de directeur adjoint du travail supposait de prendre en considération tout particulièrement l'aptitude de l'agent à exercer des fonctions d'encadrement ; - dénaturé les écritures et les pièces du dossier en retenant que son aptitude à des fonctions d'encadrement n'était pas suffisante pour exercer les fonctions de directrice adjointe du travail, en refusant implicitement de prendre en considération l'ancienneté pour apprécier de manière comparative ses capacités d'encadrement par rapport à ses collègues et en considérant que les refus successifs d'avancement qui lui ont été opposés n'étaient pas entachés d'une erreur manifeste d'appréciation ; - commis une erreur de droit, inexactement qualifié les faits et les a dénaturés en faisant peser sur elle la charge de la preuve de l'existence d'une discrimination en raison de son genre ou de son âge. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre jugeant seule
- Formation
- 7ème chambre jugeant seule
- Date
- 5 juin 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:490295.20240605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel