Conseil d'État6ème chambre jugeant seule6ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 18 juillet 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:490301.20240718
- Date
- 18 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société civile Guillaumet et l'association pour un développement immobilier légal éthique et efficient (ADILEE) ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, l'arrêté du 31 juillet 2020, par lequel le maire de la commune de Yutz (Moselle) a délivré à la société Costantini France un permis de construire portant sur la construction d'une résidence de 23 logements, 13 garages et un local vélo sur un terrain situé 32, rue Valérie André, ainsi que la décision implicite de rejet de leurs recours gracieux et, d'autre part, l'arrêté du 3 mars 2021 par lequel le maire de la commune de Yutz a délivré à la même société un permis de construire modificatif, ainsi que la décision implicite de rejet de leurs recours gracieux. Par un jugement n° 2100529 du 9 novembre 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. Par un arrêt n° 22NC00031 du 19 octobre 2023, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par la société civile Guillaumet et autre contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 décembre 2023 et 19 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société civile Guillaumet et l'association pour un développement immobilier légal éthique et efficient (ADILEE) demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Yutz et de la société Costantini France la somme de 2 500 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Cédric Fraisseix, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Cabinet Briard, avocat de la société civile Guillaumet et autre ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy qu'elles attaquent, la société civile Guillaumet et autre soutiennent qu'il est entaché : - d'insuffisance de motivation en ce qu'il omet de répondre au moyen tiré de l'irrégularité du jugement du tribunal administratif de Strasbourg, au motif qu'il n'a pas répondu au moyen tiré de l'absence de consultation de l'architecte conseil de la zone d'aménagement concerté Aéroparc ; - de dénaturation de leurs écritures en ce qu'il juge que le moyen tiré de ce que le règlement de la zone d'aménagement concerté aurait dû être modifié en raison du redécoupage et du changement de destination de parcelles approuvés par le conseil municipal le 30 mars 2022 n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ; - d'erreur de droit, au regard des dispositions de l'article L. 311-6 du code de l'urbanisme, en ce qu'il juge que ces dispositions imposent que le cahier des charges de cession des terrains fasse l'objet de mesures de publicité pour être opposable aux tiers ; - d'erreur de droit et d'insuffisance de motivation en ce qu'il s'abstient de rechercher si l'annexion du cahier des charges de cession de terrain à l'acte d'acquisition avait pu avoir un effet équivalent à celui d'une publication de cet acte ; - d'erreur de droit, d'inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que l'article UD II 3 du règlement du plan local d'urbanisme ne pouvait être utilement invoqué ; - d'erreur de droit, au regard du lexique national d'urbanisme, en ce qu'il qualifie le bâtiment servant de garage d'annexe isolée, pour l'application de la section 2 du règlement du plan local d'urbanisme, sans tenir compte de sa superficie ; - d'erreur matérielle ou, à tout le moins, de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que la façade du bâtiment se situe à plus de 5 mètres de la rue Valérie André ; - d'erreur de droit, au regard des dispositions de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme, en ce qu'il juge que les requérantes ne pouvaient plus invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société civile Guillaumet et autre n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile Guillaumet, première dénommée pour l'ensemble des requérantes. Copie en sera adressée à la commune de Yutz et à la société Costantini France. Délibéré à l'issue de la séance du 20 juin 2024 où siégeaient : M. Stéphane Hoynck, assesseur, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et M. Cédric Fraisseix, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 18 juillet 2024. Le président : Signé : M. Stéphane Hoynck Le rapporteur : Signé : M. Cédric Fraisseix La secrétaire : Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 18 juillet 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:490301.20240718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel