Conseil d'État6ème chambre jugeant seule6ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 4 novembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:490305.20241104
- Date
- 4 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : MM. B D et C A ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 27 janvier 2021 par lequel le maire de Saint-André-de-Cruzières (Ardèche) a délivré à l'Office public de l'habitat Ardèche-Habitat un permis de construire pour l'édification d'un ensemble immobilier de dix logements sur un terrain situé chemin de l'Huile de Cade, ainsi que la décision du 25 mai 2021 de rejet de leur recours gracieux. Par un jugement n° 2106248 du 2 juin 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande. Par un arrêt n° 22LY02484 du 7 novembre 2023, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé contre ce jugement en tant qu'il était présenté par M. D, annulé le permis de construire du 27 janvier 2021, ainsi que la décision de rejet du recours gracieux formé par M. A, réformé le jugement du tribunal administratif et rejeté le surplus des conclusions des parties. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 décembre 2023 et 8 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Office public de l'habitat Ardèche-Habitat demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit aux conclusions qu'elle a présentées devant la cour ; 3°) de mettre à la charge de MM. D et A la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Nathalie Destais, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Spinosi, avocat de l'Office public de l'habitat Ardèche-Habitat ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 27 septembre 2024, présentée par l'Office public de l'habitat Ardèche-Habitat ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, l'Office public de l'habitat Ardèche-Habitat soutient que la cour administrative d'appel de Lyon : - a entaché son arrêt d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en écartant la fin de non-recevoir qu'il avait soulevée en défense, tirée du défaut d'intérêt à agir de M. A ; - a, en accueillant le moyen tiré de ce que le dossier de demande de permis de construire aurait méconnu les dispositions de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme, commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier ; - a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en retenant, pour annuler le permis de construire litigieux, que le projet, situé en dehors des parties urbanisées de la commune, était de nature à favoriser une urbanisation dispersée, incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants et qu'ainsi il méconnaissait les dispositions du 1° de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de l'Office public de l'habitat Ardèche-Habitat n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Office public de l'habitat Ardèche-Habitat. Copie en sera adressée à M. B D, à M. C A et à la commune de Saint-André-de-Cruzières. Délibéré à l'issue de la séance du 26 septembre 2024 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d'Etat et Mme Nathalie Destais, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 4 novembre 2024. La présidente : Signé : Mme Isabelle de Silva La rapporteure : Signé : Mme Nathalie Destais La secrétaire : Signé : Mme Magalie Café
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 4 novembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:490305.20241104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel