Conseil d'État3ème chambre jugeant seule3ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 8 juillet 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:490306.20240708
- Date
- 8 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme C B A a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision de la rectrice de l'académie d'Orléans-Tours du 15 octobre 2018 s'opposant à l'ouverture de l'établissement " Solve Business School " et de lui enjoindre de procéder à une nouvelle instruction de sa déclaration. Par un jugement n° 1900761 du 18 mai 2021, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 21VE02020 du 19 octobre 2023, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par Mme B A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 19 décembre 2023 et le 15 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Paul Levasseur, auditeur, - les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de Mme C B A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme B A soutient que la cour administrative d'appel : - a insuffisamment motivé son arrêt en n'énonçant pas les considérations de fait et de droit justifiant la décision attaquée s'agissant de l'absence de sanitaires en nombre suffisant au regard de l'effectif prévisionnel des étudiants ; - a commis une erreur de droit en jugeant que la rectrice avait pu légalement se fonder sur le motif tiré de l'absence de sanitaires en nombre suffisant au regard de l'effectif prévisionnel des étudiants pour s'opposer à sa déclaration d'ouverture d'établissement ; - a dénaturé les pièces du dossier en jugeant que le motif tiré de l'absence de sanitaires en nombre suffisant était fondé et justifiait légalement la décision d'opposition de la rectrice. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme B A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C B A. Copie en sera adressée à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Délibéré à l'issue de la séance du 13 juin 2024 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Philippe Ranquet, conseiller d'Etat et M. Paul Levasseur, auditeur-rapporteur. Rendu le 8 juillet 2024. Le président : Signé : M. Stéphane Verclytte Le rapporteur : Signé : M. Paul Levasseur La secrétaire : Signé : Mme Elisabeth Ravanne
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 8 juillet 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:490306.20240708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel