Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 10 décembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:490310.20241210
- Date
- 10 décembre 2024
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IAFaits
Le demandeur a demandé au tribunal administratif de Strasbourg la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales pour les années 2012 à 2014, ainsi que des pénalités correspondantes. Le tribunal a prononcé une réduction partielle des bases d'imposition et des pénalités pour les années 2013 et 2014, rejetant le surplus des demandes. La cour administrative d'appel de Nancy a réformé partiellement ce jugement en réduisant les revenus de capitaux mobiliers imposables pour 2013 et 2014, déchargeant l'impôt et les contributions sociales correspondants, ainsi que partiellement les majorations, tout en rejetant le surplus des conclusions du demandeur.
Procédure
Le demandeur a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy. Le Conseil d'Etat a examiné la recevabilité et le fondement du pourvoi, notamment un moyen tiré d'une erreur de droit commise par la cour administrative d'appel concernant la garantie de saisine du supérieur hiérarchique de l'auteur des documents adressés au demandeur.
Question juridique
Le pourvoi en cassation est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux permettant son admission ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012 à 2014, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1807733 du 12 janvier 2021, ce tribunal a prononcé la réduction partielle des bases de l'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre des années 2013 et 2014, puis la décharge correspondante de ces impositions, ainsi que des pénalités les ayant assorties, et a rejeté le surplus de ses demandes. Par un arrêt n° 21NC01505 du 19 octobre 2023, la cour administrative d'appel de Nancy a prononcé la réduction, respectivement de 45 111 euros et 18 562 euros, des revenus de capitaux mobiliers imposables de M. B au titre des années 2013 et 2014, la décharge correspondantes de l'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre de ces mêmes années, ainsi que celle, partielle, des majorations en litige, a réformé ce jugement en ce qu'il avait de contraire et a rejeté le surplus des conclusions de l'appel formé par M. B contre ce jugement en tant qu'il lui était défavorable. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 décembre 2023 et 21 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'article 5 de cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire entièrement droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Ophélie Champeaux, maîtresse des requêtes, - les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Buk Lament - Robillot, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation partielle de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Nancy a commis une erreur de droit en jugeant qu'en l'absence de demande de sa part, il n'était pas fondé à soutenir avoir été privé du bénéfice de la garantie que constitue la saisine du supérieur hiérarchique de l'auteur des documents qui lui ont été adressés à l'issue de l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, sans rechercher si, dans les circonstances de l'espèce, il n'avait pas été dissuadé de former ce recours au regard de l'implication dans ce contrôle de la supérieure hiérarchique directe de la vérificatrice. 3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics. Délibéré à l'issue de la séance du 21 novembre 2024 où siégeaient : M. Thomas Andrieu, président de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat et Mme Ophélie Champeaux, maîtresse des requêtes-rapporteure. Rendu le 10 décembre 2024. Le président : Signé : M. Thomas Andrieu La rapporteure : Signé : Mme Ophélie Champeaux Le secrétaire : Signé : M. Aurélien Engasser
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 10 décembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:490310.20241210
Données disponibles
- Texte intégral