Conseil d'État10ème chambre jugeant seule10ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 5 juillet 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:490312.20240705
- Date
- 5 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 6 avril 2023 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande de réexamen de sa demande d'asile après le rejet de sa demande initiale par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 5 mars 2019 devenue définitive. Par une ordonnance n° 23028404 du 26 juillet 2023, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande. Par un pourvoi enregistré le 20 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de lui reconnaître la qualité de réfugiée ou, subsidiairement, le bénéfice de la protection subsidiaire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros à verser à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Emmanuel Weicheldinger, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de Mme B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de la décision de la Cour nationale du droit d'asile qu'elle attaque, Mme B soutient qu'elle est entachée - d'irrégularité en ce que la minute signée de la décision ne figure pas au dossier ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle retient que la dégradation de la situation sécuritaire à la frontière ukrainienne dans la région de Rostov ne pouvait être qualifiée de situation de violence aveugle en dépit de d'incidents sécuritaires persistants ; - d'erreur de droit en ce qu'elle rejette sa demande comme ne présentant aucun élément sérieux. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Délibéré à l'issue de la séance du 30 mai 2024 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et M. Emmanuel Weicheldinger, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 5 juillet 2024. Le président : Signé : M. Bertrand Dacosta Le rapporteur : Signé : M. Emmanuel Weicheldinger La secrétaire : Signé : Mme Chloé-Claudia Sediang
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:490312.20240705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel