Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 27 mai 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:490315.20240527
- Date
- 27 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Le syndicat de copropriétaires de la résidence Les Sorbiers, M. F C, Mme H B, M. D K, M. A L, M. J G et M. E I ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 20 mai 2022 par lequel le maire de Lyon a accordé à la société Groupe Launay Rhône-Alpes un permis de construire autorisant, après démolition de bâtiments existants, la construction d'un immeuble collectif d'habitation de vingt-cinq logements et la création de dix-huit aires de stationnement, ainsi que la décision du 11 août 2022 rejetant leur recours gracieux. Par un jugement n° 2207631 du 26 octobre 2023, le tribunal administratif d'appel de Lyon a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 décembre 2023 et 23 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat de copropriétaires de la résidence Les Sorbiers, M. C, Mme B, M. K, M. L, M. G et M. I demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur demande ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Lyon et de la société Groupe Launay Rhône-Alpes la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat du syndicat de copropriétaires de la résidence Les Sorbiers et autres ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'ils attaquent, le syndicat de copropriétaires de la résidence Les Sorbiers et autres soutiennent que : - le tribunal administratif a commis une erreur de droit en jugeant, pour écarter le moyen tiré de ce que le projet litigieux méconnaissait la règle d'implantation des constructions fixée par l'article 2.1.1 du règlement du plan local d'urbanisme et de l'habitat de la métropole de Lyon, que la terrasse en rez-de-chaussée que comporte le projet ne constituait pas une construction au sens de ses dispositions ; - il a insuffisamment motivé son jugement en ne répondant pas à l'argumentation par laquelle ils faisaient valoir que le plan masse représentant la bande de constructibilité principale présentait un tracé erroné de cette bande, faute de prendre en compte l'incidence de l'angle que forme la rue Pierre-Berger au droit du projet et, d'autre part, commis une erreur de droit pour avoir écarté moyen tiré de ce que le projet litigieux méconnaissait la règle de hauteur fixée par les dispositions de l'article 2.5.1.1 du règlement du plan local d'urbanisme de l'habitat de la métropole de Lyon applicable à la zone URm1, sans rechercher, comme il était invité, si le projet respectait cette règle en prenant en compte l'incidence de l'angle formé par la rue Pierre-Berger, pour le calcul de la bande de constructibilité principale. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du syndicat de copropriétaires de la résidence Les Sorbiers et autres n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat de copropriétaires de la résidence Les Sorbiers, premier dénommé, pour l'ensemble des requérants. Copie en sera adressée à la commune de Lyon et à la société Groupe Launay Rhône-Alpes.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 27 mai 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:490315.20240527
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel