Conseil d'État9ème chambre jugeant seule9ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 9ème chambre jugeant seule — 18 juin 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:490320.20240618
- Date
- 18 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Séductive a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos de 2013 à 2015, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1915546 du 21 octobre 2021, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 21PA06510 du 20 octobre 2023, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la société Séductive contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 décembre 2023 et 28 février 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Séductive demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Bastien Lignereux, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de la société Séductive ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Séductive soutient que la cour administrative d'appel de Paris : - l'a insuffisamment motivé en ne répondant pas au moyen tiré de ce qu'elle avait fait preuve de diligence dans le cadre du contrôle en justifiant toujours de son impossibilité d'être présente ou représentée aux dates fixées par le vérificateur et en proposant d'autres dates, et a dénaturé les pièces du dossier en estimant, au contraire, que l'attitude de son dirigeant n'avait pas permis de fixer un calendrier d'interventions afin que le contrôle puisse être mené à bien ; - l'a insuffisamment motivé, a commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis en jugeant que le vérificateur avait à bon droit dressé un procès-verbal d'opposition à contrôle fiscal, sans rechercher si celui-ci avait mené les diligences nécessaires pour surmonter les difficultés survenues au cours de la vérification ; - a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que sa comptabilité n'était pas probante, et par suite, que l'administration fiscale pouvait déroger, sur le fondement de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales, au délai maximal de trois mois pour procéder à la vérification ; - a dénaturé les pièces du dossier en estimant que le contrat conclu avec la société Leajes le 1er août 2013 était dépourvu de valeur probante et que les dépenses exposées par elle dans ce cadre n'étaient pas déductibles. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Séductive n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Séductive. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 16 mai 2024 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d'Etat et M. Bastien Lignereux, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 18 juin 2024. La présidente : Signé : Mme Anne Egerszegi Le rapporteur : Signé : M. Bastien Lignereux Le secrétaire : Signé : M. Brian Bouquet La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre jugeant seule
- Formation
- 9ème chambre jugeant seule
- Date
- 18 juin 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:490320.20240618
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel