Conseil d'État4ème chambre4ème chambre
Conseil d'État · 4ème chambre — 31 mai 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:490335.20240531
- Date
- 31 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Clinique vétérinaire du Lac, représentée par la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, demande au Conseil d'Etat : 1°) à titre principal d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 3 octobre 2023 par laquelle le Conseil national de l'ordre des vétérinaires lui a interdit de présenter des observations orales ainsi que la décision du 10 octobre 2023 par laquelle le Conseil national de l'ordre des vétérinaires l'a radiée du tableau de l'ordre des vétérinaires ; 2°) de surseoir à statuer et poser à la Cour de justice de l'Union européenne les questions préjudicielles suivantes : - " Les dispositions de l'article 15 de la directive n° 2006/123 du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur doivent-elles être interprétées, en présence de dispositions assurant par ailleurs le contrôle des vétérinaires sur la majorité du capital et des droits de vote et l'exercice de la direction des sociétés, comme autorisant en droit interne une disposition telle que celle de l'article L. 241-17, II, 2°, a) du code rural et de la pêche maritime qui interdit à une personne non-vétérinaire fournissant " des services, produits ou matériels utilisés à l'occasion de l'exercice professionnel vétérinaire " de détenir directement ou indirectement des parts dans une société d'exercice vétérinaire et qui permet notamment aux instances ordinales françaises d'écarter du capital d'une telle société d'exercice vétérinaire, d'une part, les personnes commercialisant des produits pour animaux et, d'autre part, les personnes exerçant une activité d' " approvisionnement " d'un réseau de cliniques vétérinaires, dès lors que cet approvisionnement concerne notamment des produits ou matériels utilisés à l'occasion de l'exercice professionnel vétérinaire ' " ; - " Les dispositions de l'article 15 de la directive n° 2006/123 du 12 décembre 2006 doivent-elles s'interpréter, en présence de dispositions assurant par ailleurs le contrôle des vétérinaires sur la majorité du capital et des droits de vote et l'exercice de la direction des sociétés, comme autorisant en droit interne une disposition telle que celle de l'article L. 241-17, II, 2°, b) du code rural et de la pêche maritime, qui interdit à une personne exerçant une " activité de transformation de produits animaux " de détenir des parts ou actions du capital social dans une société d'exercice vétérinaire ' " ; - " Les dispositions de l'article 15 de la directive n° 2006/123 du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur doivent-elles être interprétées, en présence de dispositions assurant par ailleurs le contrôle des vétérinaires sur la majorité du capital et des droits de vote et l'exercice de la direction des sociétés, comme autorisant en droit interne une disposition telle que celle de l'article de l'article L. 241-17, II, 4° du code rural et de la pêche maritime qui impose une procédure spécifique d'agrément aux sociétés d'exercice vétérinaire en vertu de la laquelle " l'admission de tout nouvel associé est subordonnée à un agrément préalable par décision collective prise à la majorité des associés mentionnés au 1° [associés vétérinaires] " ' " ; - " Les dispositions de l'article 15 de la directive n° 2006/123 du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur doivent-elles être interprétées comme autorisant en droit interne une disposition telle que celle de l'article L. 241-17, II, 1° du code rural et de la pêche maritime qui assure le contrôle des vétérinaires sur la majorité du capital et des droits de vote, en ce qu'elle permet à l'instance ordinale compétente de vérifier si les garanties qui y sont prévues, alors même qu'elles sont formellement respectés par les statuts d'une société vétérinaire, ne sont pas malgré tout " privées d'effet " par d'autres stipulations des statuts et d'éventuels pactes d'associés ' " ; 3°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des vétérinaires et du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine-COM de l'ordre des vétérinaires la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un nouveau mémoire, enregistré le 19 mars 2024, la société Clinique vétérinaire du Lac déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Le désistement de la société Clinique Vétérinaire du Lac est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société Clinique vétérinaire du Lac. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Clinique vétérinaire du Lac et au Conseil national de l'ordre des vétérinaires. Fait à Paris, le 31 mai 2024. Signé : Alban de Nervaux La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Christophe Bouba 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 31 mai 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:490335.20240531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel