Conseil d'État7ème chambre jugeant seule7ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 7ème chambre jugeant seule — 25 juin 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:490341.20240625
- Date
- 25 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner l'Etat à lui verser la somme de 126 868 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2018, en réparation des préjudices financier et moral subis du fait des fautes commises par l'administration dans la gestion de sa carrière. Par un jugement n° 1806367 du 4 février 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 21VE01060 du 19 octobre 2023, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 décembre 2023 et 21 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-684 du 13 juillet 1983 ; - le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 ; - le décret n° 2010-302 du 19 mars 2010 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alexandre Denieul, auditeur, - les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi et Texier, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Versailles a : - commis une erreur de droit, insuffisamment motivé sa décision et inexactement qualifié les faits en omettant d'apprécier dans leur globalité les éléments qu'il invoquait pour démontrer la gestion discriminatoire de sa carrière ; - inexactement qualifié et dénaturé les faits en jugeant que l'abaissement progressif de ses notations n'était pas de nature à faire présumer l'existence d'une discrimination ; - inexactement qualifié et dénaturé les faits en jugeant que l'administration apportait la preuve de ce que tant la gestion de sa carrière que l'absence d'avancement au choix reposaient sur des éléments objectifs non entachés de discrimination ; - inexactement qualifié et dénaturé les faits en jugeant que les préjudices dont il demande réparation ne trouvent pas leur cause directe et certaine dans les fautes commises par l'administration dans ses notations pour les années 2000 à 2002. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre des armées.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre jugeant seule
- Formation
- 7ème chambre jugeant seule
- Date
- 25 juin 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:490341.20240625
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel