Conseil d'État7ème chambre7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 10 juillet 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:490355.20240710
- Date
- 10 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La commune de Venelles a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la société publique locale d'aménagement (SPLA) Pays d'Aix Territoires à lui payer une indemnité de 1 625 509,20 euros en réparation de préjudices qu'elle estime avoir subis en raison des fautes commises par la société dans l'exécution d'une concession d'aménagement. Par un jugement n° 17100355 du 24 juillet 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 20MA03673 du 30 octobre 2023, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de la commune de Venelles, annulé ce jugement, condamné la SPLA Pays d'Aix Territoires à payer à la commune de Venelles une somme de 375 000 euros hors taxes, ainsi que la somme de 68 600 euros correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 19,6% acquittée par la commune au titre du versement de 350 000 euros, et la somme de 5 000 euros correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 20% afférente aux travaux de démolition d'un montant de 25 000 euros et a rejeté le surplus des conclusions des parties. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 décembre 2023 et 20 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SPLA Pays d'Aix Territoires demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la commune de Venelles ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Venelles la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la SPLA Pays d'Aix Territoires a été informé le 11 juin 2024 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales - le code de l'urbanisme - le code de justice administrative Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement. " Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la SPLA Pays d'Aix Territoires soutient que la cour administrative d'appel de Marseille a : - dénaturé les pièces du dossier en retenant que les désordres affectant le fonctionnement du bassin de rétention trouvaient leur origine dans une insuffisance des études réalisées lors de la réception du bassin ; - insuffisamment motivé son arrêt et dénaturé les pièces du dossier en retenant que le chenal amenant en amont les eaux pluviales vers le bassin de rétention était entaché d'un vice de conception en raison de l'insuffisance des études réalisées lors de la conception du bassin. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est fondé. Dès lors ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis. O R D O N N E : ------------ Article 1er : Le pourvoi de la SPLA Pays d'Aix Territoires n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société publique locale d'aménagement Pays d'Aix Territoires. Copie en sera adressée à la commune de Venelles. Fait à Paris, le 10 juillet 2024. Signé : O. Japiot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat 490355
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 10 juillet 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:490355.20240710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel