Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 25 octobre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:490381.20241025
- Date
- 25 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Free Mobile a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 28 août 2023 du maire de Muret portant non-opposition à la déclaration préalable qu'elle a déposée pour l'implantation d'une station relais de téléphonie mobile sur un terrain au lieudit " Rioudesquis ", en tant que cette décision est assortie d'une prescription lui imposant de camoufler le pylône de son projet en pylône arbre. Par une ordonnance n° 2306929 du 7 décembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a fait droit à sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 décembre 2023 et 4 janvier 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Muret demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de rejeter la demande de la société Free Mobile ; 3°) de mettre à la charge de la société Free Mobile la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Julien Eche, maître des requêtes, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Guérin-Gougeon, avocat de la commune de Muret ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la commune de Muret soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a : - entaché celle-ci d'irrégularité en ne répondant pas au moyen qu'elle opposait en défense, tiré de ce que le recours en annulation était tardif ; - insuffisamment motivé sa décision et commis une erreur de droit en jugeant que la condition tenant à l'urgence était satisfaite sans avoir vérifié si la prescription était impossible à réaliser ou, à défaut, si sa réalisation portait, par elle-même, une atteinte grave et immédiate aux intérêts financiers de la société et, subsidiairement, commis une erreur de droit en faisant dépendre l'urgence à suspendre de la légalité de la prescription litigieuse ; - dénaturé les faits de l'espèce en retenant que la prescription litigieuse, qui ne faisait pas obstacle à la réalisation de l'ouvrage et consistait en un simple habillage par des branches artificielles, devait être regardée comme entraînant des effets identiques à ceux d'une décision de refus ; - commis une erreur de droit en se fondant sur la complexité technique de la mise en œuvre de la prescription litigieuse et dénaturé les pièces du dossier en retenant qu'il n'existait pas de solutions techniques permettant aisément à la société Free Mobile de s'y conformer pour juger que le moyen tiré de ce que celle-ci devait être regardée comme imposant la présentation d'un nouveau projet devait être regardé comme propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; - dénaturé les pièces du dossier en regardant comme de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse le moyen tiré de ce que, eu égard au milieu dans lequel le projet est destiné à venir s'implanter ainsi qu'au caractère limité de son impact visuel, la prescription n'est ni utile ni nécessaire. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la commune de Muret n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Muret. Copie en sera adressée à la société Free Mobile. Délibéré à l'issue de la séance du 10 octobre 2024 où siégeaient : Mme Anne Courrèges, conseillère d'Etat, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat et M. Julien Eche, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 25 octobre 2024. La présidente : Signé : Mme Anne Courrèges Le rapporteur : Signé : M. Julien Eche Le secrétaire : Signé : M. Guillaume Auge
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 25 octobre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:490381.20241025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel