Conseil d'État1ère chambre1ère chambreRejet
Conseil d'État · 1ère chambre — 14 février 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:490383.20240214
- Date
- 14 février 2024
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Solution
source officielleR.822-5-3 Rejet PAPC référé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société par actions simplifiée Supermercado Das Saudades a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 14 septembre 2023 par lequel le maire de Rognac a retiré l'autorisation de travaux qu'il lui avait tacitement délivrée pour le réaménagement intérieur d'un bâtiment commercial. Par une ordonnance n° 2311038 du 11 décembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 décembre 2023 et 8 janvier 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Supermercado Das Saudades, représentée par la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande de suspension ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administratif. Par un courrier du 24 janvier 2024, notifié le même jour, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la société Supermercado Das Saudades a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Par un nouveau mémoire, enregistré le 29 janvier 2024, la société Supermercado Das Saudades maintient les conclusions de son pourvoi. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la société Supermercado das Saudades soutient que : - elle a été rendue au terme d'une procédure irrégulière dès lors que le juge des référés du tribunal administratif s'est borné à communiquer sa requête à la commune de Rognac, qui n'avait pas la qualité de partie au litige, sans la communiquer au préfet des Bouches-du-Rhône, qui était seul compétent pour défendre à l'instance dès lors que la décision attaquée avait été prise par le maire au nom de l'Etat ; - elle est entachée d'erreur de droit en ce qu'elle juge que n'est pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée le moyen tiré de l'erreur de droit commise par le maire à s'être fondé, pour retirer l'autorisation litigieuse notamment délivrée sur le fondement des dispositions régissant les établissements recevant du public, sur la méconnaissance de dispositions du code de l'urbanisme et du règlement du plan local d'urbanisme, en méconnaissance du principe d'indépendance des législations et alors qu'il n'était pas possible de faire droit à la substitution de motif demandée par la commune ; - elle est entachée de dénaturation en ce qu'elle juge que n'est pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée le moyen tiré de ce que le maire s'est fondé à tort sur l'existence de risques au sens de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme pour retirer l'autorisation litigieuse ; - elle est entachée d'erreur de droit en ce qu'elle juge que n'est pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée le moyen tiré de ce que le maire aurait dû tenir compte des éléments qu'elle avait transmis en cours d'instruction pour compléter et adapter son projet ; - elle est entachée d'erreur de droit en ce qu'elle juge que n'est pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée le moyen tiré de ce que le maire s'est abstenu de rechercher s'il aurait pu se borner, pour assurer la légalité de cette autorisation, à l'assortir de prescriptions. 4. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Supermercado das Saudades n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Supermercado das Saudades. Copie en sera adressée à la commune de Rognac et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Fait à Paris, le 14 février 2024 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 février 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:490383.20240214
Données disponibles
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