Conseil d'État9ème chambre jugeant seule9ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 9ème chambre jugeant seule — 9 juillet 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:490386.20240709
- Date
- 9 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Le Club 37 a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2012 et 2013, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2012 au 28 février 2015 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1905655 du 27 avril 2022, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 22NT02005 du 24 octobre 2023, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par la société Le Club 37 contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 22 décembre 2023 et le 19 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Le Club 37 demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Agathe Lieffroy, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de la société Le Club 37 ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Le Club 37 soutient que la cour administrative d'appel de Nantes : - l'a insuffisamment motivé et a dénaturé les pièces du dossier qui lui étaient soumis en estimant que le procès-verbal de relevé de prix établi par le vérificateur le 2 juin 2015 avait été signé par le gérant et n'avait pas été assorti de remarque de sa part ; - a dénaturé les pièces du dossier en estimant que le vérificateur avait reconstitué son chiffre d'affaires à partir de ce procès-verbal en ce qui concerne notamment les centilisations retenues pour les verres d'alcool, puis appliqué au chiffre d'affaires reconstitué un abattement pour pertes, offerts et consommation du personnel de 5 % pour les alcools et boissons non alcoolisées vendues au verre, de 2 % pour les ventes en bouteille et de 10 % pour le champagne ; - a dénaturé les pièces du dossier en estimant que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires avait été d'avis qu'à l'exception du champagne et des ventes de bière, elle entendait confirmer les rectifications opérées par l'administration sur la base d'un dosage de 4 cl pour les verres d'alcool avec mélanges et de 6 cl pour les verres d'alcool pur et les cocktails, et a par suite commis une erreur de droit en jugeant qu'il lui revenait d'établir le caractère erroné des centilisations retenues ; - a dénaturé les pièces du dossier et inexactement qualifié les faits en jugeant qu'elle n'établissait pas le caractère excessivement sommaire ou radicalement vicié de la méthode retenue pour reconstituer son chiffre d'affaires ; - a commis une erreur de droit, dénaturé les pièces du dossier et inexactement qualifié les faits en jugeant que l'administration fiscale avait établi l'existence d'un manquement et son intention délibérée d'éluder l'impôt. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Le Club 37 n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Le Club 37. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 6 juin 2024 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et Mme Agathe Lieffroy, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 9 juillet 2024. La présidente : Signé : Mme Anne Egerszegi La rapporteure : Signé : Mme Agathe Lieffroy Le secrétaire : Signé : M. Brian Bouquet La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre jugeant seule
- Formation
- 9ème chambre jugeant seule
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:490386.20240709
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel