Conseil d'État3ème chambre jugeant seule3ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 8 juillet 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:490390.20240708
- Date
- 8 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Versailles, d'une part, d'annuler l'avenant n° 6 du 14 mai 2019 au contrat de travail qu'elle a conclu le 13 mars 2012 avec l'établissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles, ainsi que la décision du 15 juillet 2019 portant rejet de son recours gracieux, d'autre part, d'enjoindre à cet établissement public de la reclasser dans le groupe de fonctions n° 3 de son cadre de gestion des agents contractuels. Par un jugement n° 1906512 du 9 novembre 2021, le tribunal administratif de Versailles a annulé les décisions des 14 mai et 15 juillet 2019 et rejeté ses conclusions à fin d'injonction. Par une ordonnance n° 22VE00061 du 26 octobre 2023, le président de la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par Mme A contre l'article 3 de ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 décembre 2023 et le 12 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l'établissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Nicolas Jau, auditeur, - les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de Mme B A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, Mme A soutient que la cour administrative d'appel de Versailles a commis une erreur de droit en admettant la possibilité pour l'administration, dans le cadre de la régularisation du contrat à durée indéterminée par lequel elle avait été recrutée en 2012, irrégulièrement conclu, de remettre en cause les droits qu'elle tirait de ce contrat, alors qu'elle aurait dû tenir compte de la consolidation de sa situation par l'effet de l'écoulement du temps. 3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée à l'établissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles. Délibéré à l'issue de la séance du 13 juin 2024 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Philippe Ranquet, conseiller d'Etat et M. Nicolas Jau, auditeur-rapporteur. Rendu le 8 juillet 2024. Le président : Signé : M. Stéphane Verclytte Le rapporteur : Signé : M. Nicolas Jau La secrétaire : Signé : Mme Elisabeth Ravanne
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 8 juillet 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:490390.20240708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel