Conseil d'État7ème chambre jugeant seule7ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 7ème chambre jugeant seule — 4 avril 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:490394.20240404
- Date
- 4 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Celsio a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Versailles, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la commune de Noisy-le-Roi à lui verser une provision de 378 198,38 euros TTC assortie des intérêts moratoires, en règlement du solde du lot n° 5 " plomberie / CVC " du marché de travaux de construction des équipements publics du quartier Vaucheron à Noisy-le-Roi, ainsi qu'une provision de 40 euros correspondant à l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. Par une ordonnance n° 2301234 du 16 juin 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de la société Celsio. Par une ordonnance n° 23VE01379 du 12 décembre 2023, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Versailles a, sur appel formé par la société Celsio, annulé cette ordonnance, condamné la commune de Noisy-le-Roi à verser à la société Celsio une provision d'un montant de 18 071,18 euros TTC et rejeté le surplus des conclusions des parties. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 22 décembre 2023, 5 janvier et 26 février 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Celsio demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance en tant qu'elle rejette sa demande ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Noisy-le-Roi la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux modifié par l'arrêté du 3 mars 2014 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme A Prince, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Poupet et Kacenelenbogen, avocat de la société Celsio ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 21 mars 2024, présentée par la société Celsio ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la société Celsio soutient que le juge des référés de la cour administrative d'appel de Versailles a : - commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits en jugeant que la question de savoir si la contestation par le maître d'ouvrage du projet de décompte final, en l'absence de transmission par celui-ci d'un projet de décompte général rectifié et d'un décompte général, était de nature à faire obstacle au caractère définitif du décompte général et définitif tacite intervenu dans les conditions prévues par l'article 13.4.4 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (CCAG Travaux) soulevait une difficulté sérieuse s'opposant à ce que soit regardée comme n'étant pas sérieusement contestable la créance résultant de ce décompte ; - insuffisamment motivé son ordonnance faute de préciser les dispositions du CCAG Travaux qui rendaient l'obligation contestable ; - commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant, implicitement, que l'indemnité réclamée dans le mémoire de réclamation ne pouvait figurer dans le décompte général et définitif. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Celsio n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Celsio. Copie en sera adressée à la commune de Noisy-le-Roi.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre jugeant seule
- Formation
- 7ème chambre jugeant seule
- Date
- 4 avril 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:490394.20240404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel