Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 10 mai 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:490421.20240510
- Date
- 10 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution de la décision matérialisée le 21 novembre 2023 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et, d'autre part, d'enjoindre à l'OFII de lui proposer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil sans délai et de lui proposer une orientation vers un hébergement adapté à la poursuite de sa scolarité dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de la convoquer en entretien de vulnérabilité, sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2311492 du 20 décembre 2023, la juge des référés de ce tribunal a suspendu l'exécution de cette décision du 21 novembre 2023 et a enjoint à l'OFII d'octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à Mme A dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance. Par une ordonnance n° 2400743 du 1er mars 2024, le juge des référés de ce tribunal a, à la demande de Mme A, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, enjoint à l'OFII d'octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à Mme A dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. 1° Sous le n° 490421, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 et 24 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'OFII demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance du 20 décembre 2023 de la juge des référés du tribunal administratif de Marseille ; 2°) statuant en référé, de rejeter la demande de Mme A. 2° Sous le n° 490555, par deux mémoires, enregistrés les 28 décembre 2023 et 21 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'OFII demande au Conseil d'Etat d'ordonner le sursis à exécution de l'ordonnance dont il demande l'annulation sous le n° 490421. 3° Sous le n° 492396, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 et 20 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'OFII demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 1er mars 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille. 4° Sous le n° 492412, par un mémoire, enregistrés les 7 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'OFII demande au Conseil d'Etat d'ordonner le sursis à exécution de l'ordonnance dont il demande l'annulation sous le n° 492396. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alexandre Trémolière, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Poupet et Kacenelenbogen, avocat de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 25 avril 2024, présentée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; Considérant ce qui suit : 1.Les pourvois et les requêtes à fin de sursis à exécution présentés par l'OFII présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision. Sur les pourvois dirigés contre les ordonnances attaquées : 2.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 3.Pour demander l'annulation des ordonnances qu'il attaque, l'OFII soutient que les juges des référés du tribunal administratif de Marseille ont commis une erreur de droit en lui enjoignant sous astreinte d'accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à la demanderesse qui, étant mineure, relève des services de l'aide sociale à l'enfance du département. 4.Ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois. Sur les requêtes à fin de sursis à exécution : 5.Il résulte de ce qui précède que les pourvois de l'OFII contre les ordonnances attaquées ne sont pas admis. Par suite, ses conclusions à fin de sursis à l'exécution de ces ordonnances présentées sur le fondement de l'article R. 821-5 du code de justice administrative sont devenues sans objet. D E C I D E : -------------- Article 1er : Les pourvois de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne sont pas admis. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à fin de sursis à exécution. Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Copie en sera adressée à Mme B. Délibéré à l'issue de la séance du 25 avril 2024 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; Mme Anne Courrèges, conseillère d'Etat et M. Alexandre Trémolière, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 10 mai 2024. Le président : Signé : M. Nicolas Boulouis Le rapporteur : Signé : M. Alexandre Trémolière La secrétaire : Signé : Mme Sandrine Mendy
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 10 mai 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:490421.20240510
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel