Conseil d'État4ème chambre jugeant seule4ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 4ème chambre jugeant seule — 11 juillet 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:490448.20240711
- Date
- 11 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 20 mars 2018 par laquelle la ministre du travail a, d'une part, retiré la décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé par la société La Poste contre la décision implicite de rejet de sa demande d'autorisation de licenciement née le 26 juin 2017 du silence gardé par l'inspectrice du travail de la 6ème section de l'unité de contrôle 3 des Hauts-de-Seine, d'autre part, annulé cette décision et autorisé son licenciement. Par un jugement n° 1805679 du 28 janvier 2021, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 21VE00917 du 26 octobre 2023, prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 26 décembre 2023 et le 25 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société La Poste la somme de 2 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Laurent Cabrera, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Meier-Bourdeau, Lecuyer et associés, avocat de M. B ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 13 juin 2024, présentée par M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du président de la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles qu'il attaque, M. B soutient qu'elle est entachée : - d'erreur de droit en ce qu'il ne pouvait être recouru à une ordonnance prise sur le fondement du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour rejeter sa requête ; - d'insuffisance de motivation en ce qu'elle ne répond pas à son argumentation tirée de ce que la notification de la décision du 20 mars 2018 par laquelle la ministre chargée du travail a retiré sa décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé par la société La Poste à l'encontre de la décision implicite de l'inspectrice du travail rejetant la demande d'autorisation de licenciement devait intervenir dans le délai de quatre mois fixé par l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - d'erreur de droit en ce qu'elle estime que la décision de la ministre du travail, prise le 20 mars 2018, n'est pas tardive ; - d'insuffisance de motivation en ce qu'elle ne répond pas à son argumentation, présentée en première instance et en appel, faisant valoir l'existence d'un lien entre la demande d'autorisation de licenciement et l'exercice de ses mandats ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle écarte tout lien entre la demande d'autorisation de licenciement et l'exercice de ses mandats ; - d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'elle juge que les faits qui lui sont reprochés sont suffisamment graves pour justifier son licenciement. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la société La Poste et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre jugeant seule
- Formation
- 4ème chambre jugeant seule
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:490448.20240711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel