Conseil d'État5ème chambre5ème chambreRejet
Conseil d'État · 5ème chambre — 14 février 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:490449.20240214
- Date
- 14 février 2024
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Question juridique
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Solution
source officielleR.822-5-3 Rejet PAPC référé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société DG Holidays - Le Kangourou a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulon d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 2 octobre 2023 par laquelle l'adjoint délégué au maire de Fréjus a refusé de procéder à la réouverture de son établissement recevant du public dénommé " Centre de vacances - Le Kangourou - DG Holidays ". Par une ordonnance n° 2303895 du 11 décembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 décembre 2023 et 11 janvier 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société DG Holidays - Le Kangourou demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Fréjus la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la société requérante a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulon qu'elle attaque, la société DG Holidays - Le Kangourou soutient qu'elle est entachée : - d'erreur de droit en ce qu'elle ne relève pas d'office le moyen d'ordre public tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision litigieuse ; - d'irrégularité en ce que le magistrat qui l'a rendue ne disposait pas d'une délégation régulière pour exercer la fonction de juge des référés ; - de vice de forme en ce qu'elle ne vise pas l'ensemble des textes dont elle a fait application ; - d'erreur de droit ou, en tout état de cause, de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle estime que n'est pas de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée le moyen tiré de son défaut de motivation ; - d'erreur de droit en ce qu'elle juge que n'est pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée le moyen tiré de ce que le maire n'avait aucun motif pour s'opposer à la réouverture en présence du public de l'établissement ; - d'erreur de droit en ce qu'elle juge que n'est pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée le moyen tiré de l'irrégularité de procédure tenant au défaut d'avis préalable de la commission compétente en matière d'accessibilité. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de société DG Holidays - Le Kangourou n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à société DG Holidays - Le Kangourou. Copie en sera adressée à la commune de Fréjus. Fait à Paris, le 14 février 2024 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 février 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:490449.20240214
Données disponibles
- Texte intégral