Conseil d'État6ème chambre jugeant seule6ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 18 juillet 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:490455.20240718
- Date
- 18 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société civile immobilière (SCI) Carthemis a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 7 juin 2018 par lequel le maire de la commune de Carqueiranne (Var) a délivré à la société Bettyzou développement un permis de construire une piscine et un local technique sur un terrain situé au 930 avenue de Font-Brun, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 17 juillet 2018. Par un jugement n° 1803320 du 13 juillet 2021, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Par un arrêté du 6 juillet 2023 du maire de Carqueiranne, ce permis de construire a été transféré à la société Civista. Par un arrêt n°21MA03891 du 26 octobre 2023, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par la SCI Carthemis contre ce jugement, considérant que celle-ci ne justifiait pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre le permis litigieux. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 décembre 2023 et 27 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Carthemis demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Carqueiranne et de la société Bettyzou développement la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Cédric Fraisseix, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet François Pinet, avocat de la SCI Carthemis ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Carthemis soutient que la cour administrative d'appel de Marseille, pour dénier son intérêt à agir contre le permis litigieux, a : - commis une erreur de droit en jugeant que l'absence de mitoyenneté de sa propriété avec le terrain d'assiette du projet excluait sa qualité de voisin immédiat, sans rechercher si cette qualité ne découlait pas de la configuration des lieux compte tenu des nuisances sonores invoquées ; - inexactement qualifié les faits de l'espèce et dénaturé les pièces du dossier en retenant qu'elle ne justifiait pas que le projet litigieux serait susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien ; - insuffisamment motivé son arrêt en se bornant à affirmer que l'installation projetée n'était pas destinée à un usage public, sans prendre en compte le fait qu'elle devait s'intégrer au projet plus vaste de résidence hôtelière de cinquante-cinq chambres, autorisé par un permis de construire délivré le 12 mars 2020 ; - commis une erreur de droit en excluant le risque de nuisances sonores au motif qu'il s'agirait d'équipements à usage privé, sans rechercher si ce risque n'était pas généré par une utilisation excédant celle du simple usage domestique. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société civile immobilière (SCI) Carthemis n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière (SCI) Carthemis. Copie en sera adressée à la commune de Carqueiranne, à la société Bettyzou développement et à la société Civista. Délibéré à l'issue de la séance du 20 juin 2024 où siégeaient : M. Stéphane Hoynck, assesseur, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et M. Cédric Fraisseix, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 18 juillet 2024. Le président : Signé : M. Stéphane Hoynck Le rapporteur : Signé : M. Cédric Fraisseix La secrétaire : Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 18 juillet 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:490455.20240718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel