Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 26 novembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:490459.20241126
- Date
- 26 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société anonyme Aéroport Marseille-Provence a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la délibération du 19 décembre 2019 par laquelle le conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) du territoire Marseille-Provence ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux. Par un jugement n° 2003329 du 12 mai 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 22MA01971 du 26 octobre 2023, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé ce jugement et rejeté la demande de la société anonyme Aéroport Marseille Provence. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 décembre 2023 et 26 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Aéroport Marseille-Provence demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de la métropole d'Aix-Marseille-Provence une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de l'urbanisme ; - le décret n° 2015-1085 du 28 août 2015 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alexandre Trémolière, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la société Aéroport Marseille-Provence ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation, en tant qu'il n'a pas fait droit à ses conclusions, de l'arrêt qu'elle attaque, la société Aéroport Marseille Provence soutient que la cour administrative d'appel de Marseille a : - commis une erreur de droit, en se fondant, pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 134-13 du code de l'urbanisme, sur les dispositions de l'article L. 153-9 du même code ; - commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits de l'espèce en écartant le moyen tiré de l'incompatibilité du plan local d'urbanisme intercommunal avec le schéma de cohérence territoriale de Marseille Provence Métropole ; - commis une erreur de droit en écartant le moyen tiré de ce que le classement en zone agricole était contraire au projet d'aménagement et de développement durable du plan local d'urbanisme intercommunal ; - commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier et les faits de l'espèce en écartant le moyen tiré de ce que le classement en zone agricole des parcelles était contradictoire avec leur classement en emplacements réservés pour l'extension de l'aéroport. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Aéroport Marseille-Provence n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme Aéroport Marseille-Provence. Copie en sera adressée à la métropole d'Aix-Marseille-Provence.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 26 novembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:490459.20241126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel