Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 27 juin 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:490465.20240627
- Date
- 27 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société civile immobilière Willy B et M. B A ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 17 septembre 2018 par lequel le maire du Puy-Sainte-Réparade a délivré à cette commune le permis de construire un accueil de loisirs sans hébergement pour jeunes enfants et adolescents et la décision implicite de rejet de leur recours gracieux. Par un jugement n° 1902390 du 6 mars 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande. Par une ordonnance n° 23MA01128 du 25 octobre 2023, le président de la première chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par la société Willy B et autre contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 décembre 2023 et 26 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Willy B et M. A demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ; 3°) de mettre à la charge de la commune du Puy-Sainte-Réparade la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Anne Redondo, maîtresse des requêtes, - les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la société Willy B et autre ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'ils attaquent, la société Willy B et autre soutiennent que : - elle est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle refuse, pour apprécier leur intérêt pour agir, de tenir compte de ce que le projet en litige s'inscrit dans une opération d'aménagement globale du secteur portant sur la réalisation de plus de deux cents logements ; - elle est entachée d'erreur de qualification juridique des faits et de dénaturation en ce qu'elle ne retient pas leur intérêt pour agir, alors que la construction litigieuse va entraîner une gêne visuelle, augmenter le risque d'inondation par ruissellement et entraîner une diminution de la valeur vénale de leur bien. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Willy B et autre n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière Willy B, première dénommée, pour les deux requérants. Copie en sera adressée à la commune du Puy-Sainte-Réparade. Délibéré à l'issue de la séance du 23 mai 2024 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et Mme Anne Redondo, maîtresse des requêtes-rapporteure. Rendu le 27 juin 2024. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier La rapporteure : Signé : Mme Anne Redondo La secrétaire : Signé : Mme Paule Troly
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 27 juin 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:490465.20240627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel