Conseil d'État3ème chambre jugeant seule3ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 8 juillet 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:490466.20240708
- Date
- 8 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Montpellier, d'une part, d'annuler l'arrêté du 29 juin 2020 par lequel le maire de Saint-Estève a prononcé sa révocation, d'autre part, d'enjoindre au maire de le réintégrer dans son emploi et de lui verser une indemnité en réparation du préjudice causé par la perte de son traitement. Par un jugement n° 2005711 du 28 septembre 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes. Par un arrêt n° 21TL04367 du 24 octobre 2023, la cour administrative d'appel de Toulouse a, sur appel de M. B, annulé ce jugement ainsi que l'arrêté du 29 juin 2020 et enjoint au maire de Saint-Estève de réintégrer M. B et de reconstituer sa carrière. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 décembre 2023 et 15 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Saint-Estève demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il lui fait grief ; 2°) réglant l'affaire au fond dans cette mesure, de rejeter l'appel de M. B ; 3°) de mettre à la charge de M. B la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Nicolas Jau, auditeur, - les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Buk Lament - Robillot, avocat de la commune de Saint-Estève ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 13 juin 2024, présentée par la commune de Saint-Estève ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la commune de Saint-Estève soutient que la cour administrative d'appel de Toulouse : - l'a insuffisamment motivé, a méconnu son office, dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en ne prenant pas en compte l'ensemble des faits reprochés à M. B ; - n'a pas pu légalement juger disproportionnée la sanction de révocation infligée, alors que toute autre sanction était hors de proportion avec la faute commise. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la commune de Saint-Estève n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Saint-Estève. Copie en sera adressée à M. A B. Délibéré à l'issue de la séance du 13 juin 2024 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Philippe Ranquet, conseiller d'Etat et M. Nicolas Jau, auditeur-rapporteur. Rendu le 8 juillet 2024. Le président : Signé : M. Stéphane Verclytte Le rapporteur : Signé : M. Nicolas Jau La secrétaire : Signé : Mme Elisabeth Ravanne
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 8 juillet 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:490466.20240708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel