Conseil d'État7ème chambre jugeant seule7ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 7ème chambre jugeant seule — 15 mars 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:490473.20240315
- Date
- 15 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Generis a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant sur le fondement de l'article L. 551-13 du code de justice administrative, d'annuler l'avenant n° 1 au contrat de concession de service public portant sur la prise en charge, le traitement et la valorisation des déchets ménagers et assimilés provenant du territoire de la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise, conclu entre celle-ci et la société Cydec le 18 juillet 2023, et d'enjoindre à la communauté d'agglomération de communiquer une version non occultée de cet avenant n° 1 et de ses annexes. Par une ordonnance n° 2315198 du 8 décembre 2023, le juge des référés a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 décembre 2023 et 10 janvier 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Generis demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la commande publique ; - le code de commerce ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alexandre Denieul, auditeur, - les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Generis ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la société Generis soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a : - commis une erreur de droit et méconnu son office en statuant sur sa demande au vu d'une version largement occultée de l'avenant en litige et du contrat initial ; - méconnu le principe du contradictoire en s'abstenant de mettre en œuvre les pouvoirs d'instruction que lui attribue le code de justice administrative ; - commis une erreur de qualification juridique des faits, dénaturé les stipulations de l'avenant en litige et insuffisamment motivé son ordonnance en jugeant que cet avenant n'apportait pas au contrat initial des modifications substantielles. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Generis n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Generis. Copie en sera adressée à la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise et à la société Cydec.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre jugeant seule
- Formation
- 7ème chambre jugeant seule
- Date
- 15 mars 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:490473.20240315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel