Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 4 décembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:490474.20241204
- Date
- 4 décembre 2024
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IAFaits
Une SICA (société d'intérêt collectif agricole) a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre un arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux. La SICA invoque trois moyens : 1) l'omission par la cour d'appel de répondre à un moyen tiré de l'insuffisance des mentions de la décision du 18 octobre 2018 concernant les voies et délais de recours ; 2) la dénaturation des pièces du dossier et la méconnaissance de l'article 7 de l'arrêté du 20 septembre 2008, la cour ayant jugé que la SICA ne contestait pas l'absence d'acquittement des factures litigieuses par les producteurs avant la prise en charge des dépenses éligibles ; 3) l'insuffisance de motivation de l'arrêt, la cour n'ayant pas expliqué pourquoi les éléments produits par la SICA ne justifiaient pas l'effectivité du paiement des dépenses éligibles.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en cassation selon une procédure préalable d'admission. Le pourvoi a été examiné en séance publique avec le rapport d'un conseiller d'Etat et les conclusions d'un rapporteur public. La société Pom'2 Sèvres, représentée par la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat, a été entendue après les conclusions du rapporteur public.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par la SICA Pom'2 Sèvres contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux justifiant son admission ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis, les moyens invoqués par la SICA n'étant pas de nature à justifier l'admission du pourvoi.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013 ; - le règlement (UE) n° 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 ; - le code rural et de la pêche maritime ; - l'arrêté du 30 septembre 2008 portant modalités de mise en œuvre du règlement d'exécution (UE) n° 543/2011 de la Commission portant modalités d'application du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement et du Conseil pour le secteur des fruits et légumes ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Géraud Sajust de Bergues, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de la société Pom'2 Sèvres ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la SICA Pom'2 Sèvres soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux : - a omis de viser et de répondre à l'un de ses moyens, qui était opérant, tiré de ce que les mentions de la décision du 18 octobre 2018 concernant les voies et délais de recours étaient insuffisantes ; - a dénaturé les pièces du dossier et, par voie de conséquence, méconnu les dispositions de l'article 7 de l'arrêté du 20 septembre 2008, en jugeant qu'elle ne contestait pas que les factures litigieuses n'avaient pas été acquittées par les producteurs concernés avant qu'elle prenne en charge les dépenses éligibles et qu'elle n'apportait pas d'élément de nature à établir l'existence de mouvements de comptes coopérateurs valant paiement effectif de ces dernières ; - a insuffisamment motivé cet arrêt, en n'expliquant pas en quoi les développements et pièces qu'elle avait produits étaient insuffisants et ne justifiaient pas de l'effectivité du paiement des dépenses éligibles au dispositif d'aides en litige. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à justifier l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la SICA Pom'2 Sèvres n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société d'intérêt collectif agricole Pom'2 Sèvres. Copie en sera adressée à l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer. Délibéré à l'issue de la séance du 21 novembre 2024 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Philippe Ranquet, conseiller d'Etat et M. Géraud Sajust de Bergues, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 4 décembre 2024. Le président : Signé : M. Stéphane Verclytte Le rapporteur : Signé : M. Géraud Sajust de Bergues La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 4 décembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:490474.20241204
Données disponibles
- Texte intégral