Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 27 mai 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:490481.20240527
- Date
- 27 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société civile immobilière Théodore et Investissements a demandé au tribunal administratif de Toulon, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite du maire du Val refusant d'abroger la délibération du conseil municipal du 21 octobre 2019 approuvant le plan local d'urbanisme de la commune en tant qu'elle crée l'emplacement réservé n° 29 et, d'autre part, de condamner cette commune à lui verser la somme de 1 460 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de cette décision et de la création de cet emplacement réservé. Par deux jugements n° 2003239 et n° 2101839 du 6 mai 2022, le tribunal administratif de Toulon a rejeté ces demandes. Par un arrêt nos 22MA01910, 22MA01911 du 26 octobre 2023, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté les appels formés par la société Théodore et Investissements contre ces jugements. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 décembre 2023 et 21 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Théodore et Investissements demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses appels ; 3°) de mettre à la charge de la commune du Val la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la société Théodore et Investissements ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Théodore et Investissements soutient que : - la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit et dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que la commune avait suffisamment défini la destination de l'emplacement réservé litigieux, alors qu'en se bornant à indiquer que cet emplacement était destiné à la création d'un " équipement sportif loisirs nature ", elle n'avait pas précisé la nature de cet équipement ; - elle a commis une erreur de droit et dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en ne retenant pas l'existence d'une incohérence entre la création de l'emplacement réservé litigieux par le règlement du plan local d'urbanisme et les orientations du rapport de présentation de ce plan ; - elle a insuffisamment motivé son arrêt, commis une erreur de droit et dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en omettant de se prononcer sur le moyen tiré de ce que la création de l'emplacement réservé litigieux entrait en contradiction avec le classement du terrain concerné en zone N ; - elle a dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en écartant le moyen tiré de ce que la réalité de l'intention de la commune de réaliser l'équipement prévu n'était pas établie ; - elle a dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en écartant le moyen tiré de ce que la création de l'emplacement réservé litigieux procédait d'une erreur manifeste d'appréciation, alors que le terrain concerné était inadapté à la destination retenue au regard de sa superficie excessive et de la présence sur celui-ci d'importants bâtiments industriels. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Théodore et Investissements n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière Théodore et Investissements. Copie en sera adressée à la commune du Val.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 27 mai 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:490481.20240527
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel