Conseil d'État3ème chambre jugeant seule3ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 25 septembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:490499.20240925
- Date
- 25 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 ; - le règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 ; - le règlement (CE) n° 555/2008 de la Commission du 27 juin 2008 ; - l'arrêté du 17 avril 2009 définissant les conditions de mise en œuvre de la mesure de soutien aux investissements éligibles au financement par les enveloppes nationales en application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicole ; - la décision FILIERES/SEM/D 2010-05 du directeur général de FranceAgriMer du 17 février 2010 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Géraud Sajust de Bergues, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de l'EARL La Goutte d'or ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, l'EARL La Goutte d'Or soutient que la cour administrative d'appel de Lyon : - a commis une erreur de droit ou, à tout le moins, insuffisamment motivé cet arrêt, en jugeant que le point de départ du délai de prescription de l'action de FranceAgriMer était la date du versement du solde de l'aide, soit le 7 juillet 2014, et non la date de la décision d'attribution de l'aide, soit le 21 décembre 2010 ; - s'est méprise sur la portée de ses écritures, en retenant qu'elle soutenait que le non-respect de la date limite de fin des travaux ne pouvait lui être opposé en l'absence de texte alors qu'elle invoquait l'inopposabilité du non-respect de cette date du fait de l'absence de définition, par les textes, de la notion de " travaux réalisés " ; - l'a insuffisamment motivé, en ne répondant pas à son moyen opérant tiré de l'inopposabilité du non-respect de la date limite de fin des travaux du fait de l'absence de définition, par les textes, de la notion de " travaux réalisés " ; - a, d'une part, commis une erreur de droit, en exigeant qu'elle démontre l'éligibilité des dépenses afférentes aux travaux de démolition et des frais d'ingénierie et donc en inversant la charge de la preuve et a, d'autre part, insuffisamment motivé son arrêt en n'indiquant pas les raisons pour lesquelles ces dépenses étaient inéligibles. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de l'EARL La Goutte d'Or n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'exploitation agricole à responsabilité limitée La Goutte d'Or. Copie en sera adressée à l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer. Délibéré à l'issue de la séance du 13 septembre 2024 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Philippe Ranquet, conseiller d'Etat et M. Géraud Sajust de Bergues, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 25 septembre 2024. Le président : Signé : M. Stéphane Verclytte Le rapporteur : Signé : M. Géraud Sajust de Bergues La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 25 septembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:490499.20240925
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel