Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 31 décembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:490529.20241231
- Date
- 31 décembre 2024
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IAFaits
Le demandeur a sollicité du tribunal administratif de Paris l'annulation pour excès de pouvoir des décisions du 19 février 2020 et du 17 septembre 2021 du président de la mutuelle sociale agricole (MSA) du Limousin, rejetant ses demandes de communication de divers documents administratifs. Le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande par un jugement du 12 juillet 2023. Le demandeur a formé un pourvoi contre ce jugement devant le Conseil d'Etat.
Procédure
Le pourvoi a été transmis au Conseil d'Etat par ordonnance de la présidente de la cour administrative d'appel de Paris en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative. Le demandeur a déposé deux mémoires en régularisation et complémentaire. Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en séance publique après avoir entendu le rapport du maître des requêtes et les conclusions de la rapporteure publique. L'avocat du demandeur a également été entendu.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé contre le jugement du tribunal administratif de Paris est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux permettant son admission ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis en raison de l'irrecevabilité ou de l'absence de moyens sérieux.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu les procédures suivantes : M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 19 février 2020 et du 17 septembre 2021 du président de la mutuelle sociale agricole (MSA) du Limousin rejetant ses demandes de communication de divers documents administratifs. Par un jugement n° 2108878 du 12 juillet 2023 le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par une ordonnance du 22 décembre 2023, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, transmis au Conseil d'Etat le pourvoi que M. B a formé contre ce jugement. Par un mémoire en régularisation et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 mars et 26 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous les n° 490529 et 492533, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande devant le tribunal administratif de Paris ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Emmanuel Weicheldinger, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Les mémoires produits sous les n° 490529 et 492533 tendent aux mêmes fins. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une seule décision. 2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 3. Pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris qu'il attaque, M B soutient qu'il est entaché : - d'insuffisance de motivation et d'omission de statuer sur les demandes de communication du règlement intérieur de la mutuelle sociale agricole (MSA) de Corrèze en vigueur en 2004, de la circulaire de la caisse centrale de la MSA précisant la circulaire ministérielle du 2 février 1981 et de la preuve de la destruction du rapport annuel rédigé au titre de l'année 2004, en application de l'article L. 722-7 du code rural et de la pêche maritime ; - d'une part, de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge qu'il n'était pas sérieusement contesté que le délai de conservation utile des documents sollicités était de dix ans et, d'autre part, de méconnaissance de son office en ce qu'il a omis de faire usage de ses pouvoirs d'instruction pour demander à la MSA d'apporter la preuve de la destruction des documents en cause ; - de dénaturation des pièces du dossier et d'insuffisance de motivation en ce qu'il considère qu'à supposer même que la reconstitution de ces documents soit possible, celle-ci serait susceptible de faire peser sur la MSA ou l'administration une charge de travail déraisonnable. 4. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au président de la mutuelle sociale agricole du Limousin et à la ministre de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt. Délibéré à l'issue de la séance du 14 novembre 2024 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et M. Emmanuel Weicheldinger, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 31 décembre 2024. Le président : Signé : M. Bertrand Dacosta Le rapporteur : Signé : M. Emmanuel Weicheldinger La secrétaire : Signé : Mme Sylvie Leporcq
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Dispositif
- Irrecevabilité
- Date
- 31 décembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:490529.20241231