Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 25 octobre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:490531.20241025
- Date
- 25 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société du Pré Botté, la société foncière des Invalides et la société foncière de la Tour ont demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 4 août 2022 par lequel la maire de Paris a délivré un permis de construire à la société Batigère en Ile-de-France pour la construction de treize logements sociaux et d'une maison d'assistantes maternelles répartis dans trois bâtiments et l'aménagement d'une seconde maison d'assistantes maternelles dans le pavillon d'angle existant sur le terrain d'assiette du projet, ainsi que la décision portant rejet implicite de leur recours gracieux. Par un jugement n° 2302527 du 31 octobre 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 décembre 2023 et 15 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société du Pré Botté, la société foncière des Invalides, la société foncière de la Tour et le syndicat des copropriétaires du 29 avenue de la Tour-Maubourg demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur demande ; 3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris et de la société Batigère en Ile-de- France la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Hadrien Tissandier, auditeur, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société foncière De La Tour, du syndicat de copropriétaires du 29 avenue de la Tour-Maubourg, de la société du Pré Botté et de la société foncière des Invalides ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'ils attaquent, la société Le Pré Botté et autres soutiennent que le tribunal administratif de Paris a : - entaché son jugement d'irrégularité faute pour la minute d'être signée ; - entaché son jugement d'irrégularité faute pour le rapporteur public d'avoir mis le sens de ses conclusions en ligne dans un délai raisonnable avant la tenue de l'audience ; - entaché son jugement d'irrégularité et commis une erreur de droit faute pour le président de la formation de jugement d'avoir fixé une nouvelle date de cristallisation des moyens après réception du premier mémoire en défense de la Ville de Paris qui fondait la légalité du permis de construire litigieux sur des éléments de droit nouveaux et alors que le jugement de l'affaire le justifiait compte tenu des enjeux de sécurité publique ; - dénaturé les pièces du dossier et méconnu la portée de leurs écritures en retenant que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 1 du C du III du règlement du plan de prévention des risques d'inondation (PPRI), du 3 du C du III du même règlement et de l'article UG 7.1 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) en tant qu'il protège l'aspect du paysage urbain, avaient été présentés pour la première fois après la date de cristallisation décomptée à partir de la communication du premier mémoire en défense et insuffisamment motivé sa décision et commis une erreur de droit en écartant ces moyens comme irrecevables, en application des dispositions de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme, sans rechercher s'ils étaient fondés sur des éléments de droit dont ils n'étaient pas en mesure de faire état et qui étaient susceptibles d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire ; - insuffisamment motivé sa décision en écartant le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UG 7.1 du règlement du PLU en tant que le projet porte atteinte à l'aspect du paysage urbain ; - commis une erreur de droit en écartant le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme alors que l'administration disposait de l'information selon laquelle la réalisation du projet nécessitait une autorisation des propriétaires du bâtiment voisin ; - commis une erreur de droit en jugeant que la zone bleu clair du PPRI ne correspondait pas à une zone inconstructible en dehors des treize secteurs délimités par le plan ; - commis une erreur de droit en retenant que les maisons d'assistantes maternelles ne constituent pas des logements au sens et pour l'application des dispositions du 4 du C du III du règlement du PPRI : - insuffisamment motivé sa décision et commis une erreur de droit en écartant le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UG 7.1 du règlement du PLU en ce que le projet porte gravement atteinte aux conditions d'éclairement de leurs logements sans tenir compte des caractéristiques propres des pièces concernées, de leur destination, et de leur rôle dans le niveau d'éclairement d'ensemble de l'appartement concerné ; - dénaturé les faits et pièces du dossier en écartant le moyen tiré de ce que le projet méconnaît les dispositions de l'article UG 11.1 du règlement du PLU de Paris relatif à l'aspect extérieur des constructions, aux aménagements de leurs abords et à la protection des immeubles et des éléments de paysage. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société du Pré Botté et autres n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société du Pré Botté, premier requérant dénommé. Copie en sera adressée à la société Batigère en Ile-de-France et à la Ville de Paris. Délibéré à l'issue de la séance du 10 octobre 2024 où siégeaient : Mme Anne Courrèges, conseillère d'Etat, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat et M. Hadrien Tissandier, auditeur-rapporteur. Rendu le 25 octobre 2024.TF8488S8
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 25 octobre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:490531.20241025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel