Conseil d'État5ème chambre5ème chambre
Conseil d'État · 5ème chambre — 14 juin 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:490537.20240614
- Date
- 14 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Saint Ferréol a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nîmes d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 13 novembre 2023 par lequel le maire de Bollène a constaté la caducité du permis de construire qui lui avait été délivré le 5 mars 2019 pour la réalisation de travaux de réhabilitation du château de Saint Ferréol, pour la construction d'un bâtiment devant accueillir une salle de réception et pour la création de 79 places de stationnement et des aménagements du terrain d'assiette. Par une ordonnance n° 2304498 du 13 décembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 décembre 2023 et 12 janvier 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Saint Ferréol demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Bollène la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " Lorsque le pourvoi devient sans objet avant son admission, le président de la chambre peut constater par ordonnance qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ". 2. Par un jugement n°s 2303930, 2304516 du 7 mai 2024, postérieur à l'introduction du pourvoi, le tribunal administratif de Nîmes s'est prononcé sur les conclusions de la société Saint Ferréol tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 novembre 2023 par lequel maire de Bollène a constaté la caducité du permis de construire qui lui avait été délivré le 5 mars 2019. Ainsi, les conclusions du pourvoi en cassation introduit par la société Saint Ferréol contre l'ordonnance par laquelle le juge des référés du même tribunal administratif a rejeté sa demande tendant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution l'arrêté du 13 novembre 2023 sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Saint Ferréol au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de la société Saint Ferréol. Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Saint Ferréol. Copie en sera adressée à la commune de Bollène. Fait à Paris, le 14 juin 2024 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 14 juin 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:490537.20240614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel