Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 23 juillet 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:490549.20240723
- Date
- 23 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. C D et M. A B ont demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner la commune de Rennes à leur verser la somme de 104 383,02 euros en réparation du préjudice qu'ils estiment avoir subi à raison de l'illégalité de la décision du 7 avril 2016 par laquelle la commune a préempté un bien situé 33, rue de la Donelière. Par un jugement n° 2003111 du 21 mars 2022, le tribunal administratif de Rennes a condamné la commune de Rennes à leur verser la somme de 10 030 euros et a rejeté le surplus des conclusions de leur demande. Par un arrêt n° 22NT01325 du 27 octobre 2023, la cour administrative d'appel de Nantes a, sur l'appel de M. D et M. B et l'appel incident de la commune de Rennes, réduit à 2 000 euros le montant de la somme que la commune de Rennes a été condamnée à verser à MM. D et B, réformé le jugement attaqué en ce qu'il avait de contraire et rejeté l'appel de MM. D et B. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 décembre 2023 et 28 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D et M. B demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Rennes la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Thomas Godmez, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet François Pinet, avocat de M. D et M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. D et M. B soutiennent que : - la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit et insuffisamment motivé son arrêt en jugeant que l'illégalité de la décision de préemption du 7 avril 2016 n'était pas susceptible d'engager la responsabilité de la commune de Rennes au motif que la même décision aurait été prise si les règles de compétence en matière de préemption avaient été respectées, alors qu'aucun élément objectif ne figure au dossier permettant d'en attester ; - elle a commis une erreur de droit, dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et entaché son arrêt de contradiction de motifs en jugeant que la métropole de Rennes, si elle avait exercé son droit de préemption sur le bien, aurait pu le céder à la commune de Rennes, sans qu'ils puissent s'y opposer en dépit de la circonstance qu'ils sont titulaires d'un bail professionnel leur octroyant un droit de priorité en cas de cession ; - elle a insuffisamment motivé son arrêt, commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et les faits de l'espèce en jugeant qu'il convenait de déduire de l'indemnisation du préjudice subi la somme de 35 200 euros, alors que ce bénéfice, qui résulte notamment de la différence entre le prix de cession du bien avant et après préemption, est sans lien direct avec l'illégalité fautive. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. D et M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C D, premier dénommé, pour les deux requérants. Copie en sera adressée à la commune de Rennes. Délibéré à l'issue de la séance du 27 juin 2024 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et M. Thomas Godmez, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 23 juillet 2024. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier Le rapporteur : Signé : M. Thomas Godmez Le secrétaire : Signé : M. Mickaël LemassonF2NLK10V
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 23 juillet 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:490549.20240723
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel