Conseil d'État7ème chambre jugeant seule7ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 7ème chambre jugeant seule — 15 mars 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:490558.20240315
- Date
- 15 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé de titre de séjour, chacun assorti d'une autorisation de travail dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance du juge des référés du tribunal, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2302594 du 13 novembre 2023, la juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ces demandes, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 28 décembre 2023, 15 et 30 janvier 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alexandre Denieul, auditeur, - les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. A soutient que la juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a : - méconnu son office, commis des erreurs de droit et dénaturé les faits de l'espèce en jugeant que sa demande était manifestement mal fondée au motif qu'il n'était pas établi que son dossier était complet ; - commis une erreur de droit et dénaturé les faits de l'espèce en jugeant que sa demande se heurtait à l'exécution d'une décision implicite de rejet ; - commis une erreur de droit en refusant d'admettre que le préfet était tenu de lui délivrer un récépissé de dépôt de sa demande dès lors que son dossier était complet ; - entaché sa décision de contradiction de motifs et méconnu son office quant au caractère complet de son dossier de demande de titre de séjour. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre jugeant seule
- Formation
- 7ème chambre jugeant seule
- Date
- 15 mars 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:490558.20240315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel