Conseil d'État7ème chambre jugeant seule7ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 7ème chambre jugeant seule — 5 juin 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:490562.20240605
- Date
- 5 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 8 août 2018 par laquelle le directeur des ressources humaines du centre hospitalier de Vienne a refusé de prendre en charge le financement de sa formation de cadre de santé pour l'année 2019/2020 ainsi que la décision rejetant implicitement son recours gracieux formé le 9 octobre 2018. Par un jugement n° 1900835 du 16 mars 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 21LY01541 du 31 octobre 2023, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par Mme B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 décembre 2023 et 20 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Vienne la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n° 2008-824 du 21 août 2008 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Hervé Cassara, maître des requêtes, - les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de Mme B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme B soutient que la cour administrative d'appel de Lyon a : - commis une erreur de droit en refusant d'analyser la décision en litige comme un refus d'inscription d'une formation au plan de formation de l'établissement ; - commis une erreur de droit en jugeant que la décision en litige n'entrait pas dans le champ d'application de l'article 4 du décret du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière ; - dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu'il n'existait aucun besoin de recrutement permanent de cadres de santé au sein du centre hospitalier ; - commis une erreur de droit en s'abstenant de rechercher si elle soumettait à la cour des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte au principe d'égalité de traitement des personnes ; - dénaturé les pièces du dossier en jugeant que les éléments qui lui étaient soumis n'étaient pas susceptibles de faire présumer l'existence d'une discrimination à raison du lieu de sa résidence. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au centre hospitalier de Vienne.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre jugeant seule
- Formation
- 7ème chambre jugeant seule
- Date
- 5 juin 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:490562.20240605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel