Conseil d'État6ème chambre6ème chambre
Conseil d'État · 6ème chambre — 19 novembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:490571.20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 19 septembre 2019 par laquelle le préfet de l'Isère a implicitement rejeté sa demande de reconnaissance de qualification de moniteur de ski, d'autre part, d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une carte professionnelle pour l'exercice de l'activité de moniteur de ski et, enfin, de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 50 000 euros et de 105 000 euros en réparation de ses préjudices moral et économique. Par une ordonnance n° 1907510 du 2 juin 2022, le président de la septième chambre du tribunal administratif de Grenoble a donné acte du désistement d'instance de M. A, par application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 22LY03015 du 19 août 2023, le président de la sixième chambre de la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. A contre cette ordonnance. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'État les 29 décembre 2023 et 29 mars 2024, M. A demande au Conseil d'État : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 4 octobre 2024, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, M. A a été informé que la décision du Conseil d'État était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement. ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. A soutient qu'il est entaché de dénaturation des pièces du dossier et d'une insuffisance de motivation, en ce qu'elle s'est abstenue, sans s'en expliquer, de tenir compte de la circonstance que les pièces du dossier comporteraient des mentions contradictoires quant à la preuve de la notification de la demande de confirmation du maintien de sa requête envoyée par le tribunal administratif de Grenoble à son mandataire par application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. 3. Ce moyen n'est manifestement pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Paris, le 19 novembre 2024 Signé : Mme D C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Marie-Adeline Allain
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:490571.20241119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel