Conseil d'État6ème chambre jugeant seule6ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 9 septembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:490573.20240909
- Date
- 9 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une première requête, la société Parc Éolien des terres et vents de Ravières a demandé à la cour administrative d'appel de Lyon d'annuler l'arrêté du préfet de l'Yonne du 4 septembre 2018 rejetant sa demande d'autorisation environnementale en vue d'exploiter un parc éolien composé de quatre aérogénérateurs et un poste de livraison sur le territoire de la commune de Ravières (parc " TVR n° 2 "). Par une deuxième requête, la société Parc Éolien des terres et vents de Ravières a demandé à la cour administrative d'appel de Lyon d'annuler l'arrêté du préfet de l'Yonne du 4 septembre 2018 rejetant sa demande d'autorisation environnementale en vue d'exploiter un parc éolien composé de quatre aérogénérateurs et un poste de livraison sur le territoire de la commune de Ravières (parc " TVR n° 3 "). Par une troisième requête, la société Parc Éolien des terres et vents de Ravières a demandé à la cour administrative d'appel de Lyon d'annuler l'arrêté du préfet de l'Yonne du 4 septembre 2018 rejetant sa demande d'autorisation environnementale en vue d'exploiter un parc éolien composé de trois aérogénérateurs et un poste de livraison sur le territoire de la commune de Ravières (parc " TVR n° 4 "). Par trois arrêts nos 18LY04638, 18LY04646 et 18LY04649 du 11 février 2021, la cour administrative d'appel a fait droit à ces requêtes. Par une décision n° 451633, 451634, 451635 du 27 mars 2023, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, saisi de pourvois présentés par le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, a annulé ces arrêts et renvoyé les affaires à la cour administrative d'appel de Lyon. Par un arrêt nos 23LY01065, 23LY01066 et 23LY01067 du 31 octobre 2023, la cour administrative d'appel de Lyon, statuant sur renvoi du Conseil d'Etat, a rejeté les requêtes de la société Parc Éolien des terres et vents de Ravières. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 décembre 2023 et 29 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Parc éolien des terres et vents de Ravières demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses requêtes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'aviation civile ; - le code de l'environnement ; - le code des transports ; - l'arrêté interministériel du 10 octobre 1957 relatif au survol des agglomérations et des rassemblements de personnes ou d'animaux ; - l'arrêté du ministre de la défense du 20 juillet 2016 fixant les règles et services de la circulation aérienne militaire ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Juliette Mongin, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Meier-Bourdeau, Lecuyer et associés, avocat de la société Parc Éolien des terres et vents de Ravières ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon qu'elle attaque, la société Parc Éolien des terres et vents de Ravières soutient qu'il est entaché d'une inexacte qualification juridique des faits et d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime que les installations projetées constitueraient des obstacles à la navigation aérienne dans le secteur d'entraînement au vol à très basse altitude (SETBA) Aube. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Parc éolien des terres et vents de Ravières n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Parc Éolien des terres et vents de Ravières. Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Délibéré à l'issue de la séance du 15 juillet 2024 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et Mme Juliette Mongin, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 9 septembre 2024. La présidente : Signé : Mme Isabelle de Silva La rapporteure : Signé : Mme Juliette Mongin La secrétaire : Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo
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Chronologie de l'affaire
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Conseil d'État27 mars 2023
ECLI:FR:CECHS:2023:451633.20230327Conseil d'État9 septembre 2024CETTE DÉCISION
ECLI:FR:CECHS:2024:490573.20240909
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 9 septembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:490573.20240909
Données disponibles
- Texte intégral