Conseil d'État8ème chambre jugeant seule8ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 16 juillet 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:490602.20240716
- Date
- 16 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La commune de Nérigean (Gironde) a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner solidairement la société civile immobilière (SCI) Monvoisin et M. B A à lui verser la somme de 184 446,60 euros au titre de la contribution spéciale pour dégradations anormales de la route du pont d'Eychaud, de la route des Faures et du chemin de la Moinerie en raison des passages répétés de véhicules de fort tonnage transportant des matériaux sur ces voies desservant un terrain appartenant à la société civile immobilière (SCI) Monvoisin et dont M. A est locataire. Après avoir ordonné une expertise par un jugement avant dire droit du 11 février 2019, le tribunal administratif de Bordeaux, par un jugement n° 1705362 du 17 mai 2021, a mis à la charge solidaire de la société Monvoisin et de M. A la somme de 68 747,64 euros, assortie des intérêts aux taux légal à compter du 30 janvier 2017, ainsi que les frais de l'expertise, à hauteur de 40 %, taxés et liquidés à la somme de 12 715,13 euros, le solde devant être acquitté par la commune de Nérigean. Par un arrêt n° 21BX03099 du 8 novembre 2023, la cour administrative d'appel de Bordeaux, sur appel de la société Monvoisin et de M. A, a annulé ce jugement et rejeté la demande de la commune de Nérigean. Par un pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 janvier et 29 mars 2024, la commune de Nérigean demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la SCI Monvoisin et de M. A ; 3°) de mettre à la charge de la société Monvoisin et de M. A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Marc Vié, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la commune de Nérigean ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 20 juin 2024, présentée par la commune de Nérigean. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la commune de Nérigean soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux a : - dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et donné aux faits de l'espèce une inexacte qualification juridique en ne retenant pas de lien de causalité entre le passage des véhicules de la société Monvoisin et de M. A au cours de l'année 2016, attesté par des voisins, et les dégradations de la chaussée constatées notamment par huissier, alors que le rapport d'expertise retient qu'elles résultent de la structure très insuffisante et inadaptée des voiries pour résister aux sollicitations, même ponctuelles de poids lourds ; - commis une erreur de droit en faisant reposer sur elle la charge de prouver que la détérioration anormale des voies communales n'était imputable qu'aux seules activités des défendeurs ; - commis une erreur de droit en se fondant sur ce que la détérioration anormale des voies communales n'était pas imputable aux seules activités des défendeurs, alors qu'il n'avait pas été constaté que d'autres véhicules que ceux des défendeurs avaient utilisé les voies communales dégradées et avaient pu contribuer à la réalisation du dommage, et qu'ils avaient reconnu leur responsabilité. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la commune de Nérigean n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Nérigean. Copie en sera adressée à la société civile immobilière Monvoisin et à M. B A.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 16 juillet 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:490602.20240716
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel