Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seuleCitée 1×
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 27 juin 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:490607.20240627
- Date
- 27 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 25 juillet 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Loire ne lui a accordé qu'une remise partielle, à hauteur de 1 858,19 euros, de sa dette correspondant à un indu de revenu de solidarité active au titre de la période du 1er juin 2020 au 30 novembre 2021, laissant à sa charge la somme de 4 335,79 euros. Par un jugement n° 2207077 du 22 novembre 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 janvier et 19 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de la Loire, du département de la Loire et de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Anne Redondo, maîtresse des requêtes, - les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Delamarre, Jéhannin, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'il attaque, M. B soutient que le tribunal administratif a commis une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles et a dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que ses omissions déclaratives revêtaient le caractère de fausses déclarations faisant obstacle au bénéfice d'une remise gracieuse. 3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au département de la Loire. Délibéré à l'issue de la séance du 23 mai 2024 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et Mme Anne Redondo, maîtresse des requêtes-rapporteure. Rendu le 27 juin 2024. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier La rapporteure : Signé : Mme Anne Redondo La secrétaire : Signé : Mme Paule Troly
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Chronologie de l'affaire
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Conseil d'État27 juin 2024CETTE DÉCISION
ECLI:FR:CECHS:2024:490607.20240627
Conseil d'État27 juin 2024
ECLI:FR:CECHS:2024:490611.20240627Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 27 juin 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:490607.20240627